Sommaire
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, est saisie d’un appel formé par des locataires contre une ordonnance de référé ayant prononcé la résolution de leur bail pour loyers impayés et ordonné leur expulsion. En cours de procédure d’appel, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel et sollicitent conjointement son homologation. La cour, après avoir rappelé le cadre légal issu des récentes dispositions sur la résolution amiable des différends, homologue cet accord. Cette décision illustre l’articulation entre la procédure contentieuse et les modes alternatifs de règlement des litiges, tout en mettant en lumière les conditions de validation judiciaire d’une transaction intervenue en cours d’instance. Il conviendra d’examiner d’abord le cadre procédural de l’homologation d’un accord transactionnel (I), avant d’en analyser les effets sur l’instance en cours (II).
I. Le cadre procédural de l’homologation judiciaire d’un accord transactionnel
L’arrêt s’appuie sur les nouvelles règles du code de procédure civile régissant la résolution amiable des différends, applicables aux instances en cours. La cour rappelle que « l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend […] ne peut être homologué […] que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ». Ce renvoi à la transaction civile, définie comme un contrat fondé sur des concessions réciproques, conditionne ainsi la recevabilité de la demande d’homologation. Le juge vérifie ensuite la licéité de l’accord, car il « n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ». Ce contrôle limité, qui exclut tout pouvoir de modification des termes de l’accord, respecte l’autonomie de la volonté des parties. En l’espèce, la cour constate que le protocole signé « ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties ». Cette brève motivation, suffisante lorsque l’accord est licite, contraste avec l’exigence d’une motivation détaillée en cas de rejet de la demande.
La procédure d’homologation est souple et peut intervenir à tout stade de l’instance. La demande est présentée « devant le juge déjà saisi du litige », ce qui fut le cas ici devant la cour d’appel. La cour statue « sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties », privilégiant ainsi une procédure écrite et rapide. Cette célérité est cohérente avec l’objectif de désengorgement des juridictions. Enfin, l’arrêt précise que la décision d’homologation « confère force exécutoire à cette transaction ». L’homologation transforme ainsi un contrat privé en titre exécutoire, permettant son exécution forcée en cas de défaillance, ce qui renforce considérablement l’efficacité de l’accord trouvé par les parties.
II. Les effets de l’homologation sur l’extinction de l’instance et le partage des frais
L’homologation de la transaction entraîne l’extinction de l’instance contentieuse initiale. La cour se fonde sur l’article 384 du code de procédure civile, qui dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ». Elle « constate l’extinction de l’instance » dans son dispositif. Cet effet est automatique : la résolution du conflit au fond par la volonté des parties rend l’objet du litige sans objet et prive la juridiction de sa mission de juger. La cour se borne à acter cet effet juridique, ce qui illustre le rôle purement constatatif du juge en la matière. Cette solution favorise une économie de moyens procéduraux et une pacification des relations entre les parties.
Concernant les frais de l’instance, l’arrêt entérine la liberté conventionnelle des parties. Celles-ci avaient prévu dans leur protocole que « chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ». La cour reprend cette stipulation en disant « que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ». Ce partage, qui s’écarte de la règle de principe selon laquelle la condamnation aux dépens pèse sur la partie perdante, est parfaitement validé par le juge. Il témoigne du caractère transactionnel de l’accord, où chaque partie assume ses propres frais comme une concession réciproque mettant fin au litige. Cette faculté offerte aux parties de déroger aux règles ordinaires sur les dépens renforce l’attractivité de la transaction comme mode de résolution du conflit.
Fondements juridiques
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.