Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°25/07728

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige locatif commercial opposant un bailleur, organisme public, à son locataire. Ce dernier, défaillant dans le paiement de ses loyers, faisait l’objet d’une procédure d’expulsion engagée par le bailleur sur le fondement d’une clause résolutoire. Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, par une ordonnance du 4 avril 2025, avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l’acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l’expulsion. Le locataire interjetait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, statuant sur la recevabilité de l’appel, a déclaré celui-ci irrecevable en raison du défaut d’acquittement du timbre de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cette décision, qui tranche une question procédurale préalable, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent les conditions de recevabilité des voies de recours. Elle soulève ainsi la question de l’équilibre entre le respect strict des formalités procédurales et l’accès effectif au juge. L’analyse de cet arrêt révèle d’abord une application rigoureuse des conditions de recevabilité de l’appel (I), avant d’en mesurer les conséquences pratiques et la portée sur le dénouement du litige substantiel (II).

I. Une application rigoureuse des conditions de recevabilité de l’appel

La Cour d’appel de Paris fonde sa décision sur le strict respect d’une formalité substantielle, le paiement d’un timbre fiscal, dont le défaut entraîne l’irrecevabilité de plein droit de l’appel. Cette approche procédurale stricte s’inscrit dans un cadre légal précis et laisse peu de place à une appréciation des circonstances de l’espèce.

A. Le défaut de paiement du timbre fiscal : une cause d’irrecevabilité d’office

La cour rappelle le fondement légal de son contrôle en citant l’article 963 du code de procédure civile, qui prévoit que « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour ». Cette disposition instaure une obligation de justification dont la sanction est automatique. La cour constate que « l’appelante n’a pas réglé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts », et précise que cette obligation et sa sanction lui avaient été « rappelés par l’avis fixation du 10 juin 2025 et par message électronique du greffe du 12 décembre 2025 ». Malgré ces avertissements, « l’appelante n’a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue ». La solution est donc mécanique : « L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable ». Cette application stricte témoigne du caractère d’ordre public de cette condition de recevabilité, que le juge doit relever même en l’absence de toute exception soulevée par la partie adverse.

B. Les conséquences sur les demandes incidentes et additionnelles

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne nécessairement celle des demandes qui en sont dépendantes. La cour applique ici le principe selon lequel l’appel incident ou provoqué ne peut prospérer si l’appel principal est lui-même irrecevable. Elle se réfère à l’article 550 du code de procédure civile, qui énonce que l’appel incident « ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc ». En conséquence, les demandes additionnelles du bailleur, de nature incidente, sont déclarées irrecevables, « à l’exception toutefois de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel ». La cour justifie cette exception en considérant que cette société « a été inutilement contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour se défendre ». Ainsi, seule la demande indemnitaire liée aux frais exposés en défense survit à l’irrecevabilité de l’appel, car elle constitue une conséquence directe de la procédure d’appel elle-même, indépendante du bien-fondé des prétentions principales.

II. Les conséquences procédurales et substantielles d’une irrecevabilité préjudicielle

En déclarant l’appel irrecevable, la Cour d’appel de Paris met un terme prématuré à l’examen du litige au fond. Cette décision a pour effet immédiat de confirmer la décision de première instance sans qu’elle ait été discutée sur le fond, et soulève des interrogations sur l’effectivité du droit au recours.

A. La confirmation implicite de l’ordonnance de référé

L’irrecevabilité de l’appel a pour effet direct de laisser en vigueur l’ordonnance du juge des référés. En effet, l’appel n’étant pas recevable, la cour ne procède à aucun examen des moyens soulevés par le locataire concernant la résiliation du bail, l’expulsion ou le paiement des indemnités d’occupation. L’ordonnance du 4 avril 2025, qui constatait l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l’expulsion, devient donc définitive sur ce volet. Le litige substantiel, pourtant complexe et portant sur des enjeux patrimoniaux importants, est ainsi tranché par un biais purement procédural. Cette situation illustre la prééminence des règles de procédure, qui peuvent parfois primer sur l’examen du droit substantiel, privant la partie défaillante de la possibilité de faire contrôler la décision attaquée.

B. La sanction pécuniaire et les limites de l’accès au juge d’appel

Outre le rejet de son appel, le locataire fait l’objet de condamnations pécuniaires. La cour « condamne la société FEJP aux dépens d’appel et à payer à l’EPIC Valophis Habitat OPH du Val de Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Cette condamnation aux dépens et à une indemnité pour frais irrépétibles aggrave la situation financière du locataire déjà en difficulté. Cette décision pose la question de l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si le respect des formalités procédurales est nécessaire au bon fonctionnement de la justice, la sanction de l’irrecevabilité pour un défaut de timbre, malgré des rappels, peut apparaître sévère. Elle place la partie en défaut dans une situation où une erreur ou un oubli formel, sans incidence sur la contradiction ou la régularité des débats, lui ferme définitivement la voie du recours. La rigueur de la solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à sécuriser les procédures et les finances publiques, mais elle interroge sur les moyens de prévenir de telles irrecevabilités, notamment par une information encore plus accentuée des justiciables.

Fondements juridiques

Article 550 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture