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La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur un désistement d’appel formé par une société locataire à l’encontre d’une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. La société locataire, initialement débitrice d’un important arriéré locatif, avait été condamnée en première instance à l’expulsion et au paiement de diverses sommes. Ayant interjeté appel, elle se désiste ultérieurement de cette voie de recours. La Cour d’appel, saisie de cette demande de désistement, en constate la régularité et en tire les conséquences procédurales et financières. Cette décision, rendue en formation collégiale, illustre l’application des règles procédurales gouvernant le désistement d’appel et soulève la question de l’effectivité du contrôle juridictionnel en cas de renonciation à l’instance d’appel.
Le désistement d’appel, acte unilatéral de renonciation à la poursuite de l’instance, est soumis à un régime légal précis. L’arrêt rappelle utilement que « le désistement de l’appel est admis en toutes matières » en vertu de l’article 400 du code de procédure civile. Cette liberté procédurale, principe fondamental, connaît toutefois une limite notable lorsque des droits ont été constitués par la partie adverse. En l’espèce, la Cour relève que « l’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu ». L’absence de conclusions de l’intimée, malgré sa constitution d’avocat, est ici déterminante. En effet, l’article 401 du même code subordonne l’acceptation du désistement au cas où « la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ». La Cour constate implicitement qu’aucune de ces conditions n’est remplie, la simple constitution d’avocat ne constituant pas une « demande » au sens de l’article 401. Le désistement est donc déclaré parfait sans qu’une acceptation de l’intimée ne soit requise. Cette application stricte de la loi procédurale assure la sécurité juridique et la célérité de la justice en évitant de subordonner l’extinction de l’instance à la volonté d’une partie qui n’a pas encore activement défendu ses positions en appel.
La décision met également en lumière les conséquences financières attachées au désistement. Le régime des dépens est en effet affecté par cet acte de procédure. La Cour applique le principe énoncé à l’article 699 du code de procédure civile, selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’absence de toute convention contraire entre les parties, la Cour « condamne la société KM Exotique aux dépens ». Cette solution est classique et tend à indemniser, au moins partiellement, la partie qui a dû supporter les frais d’une instance finalement abandonnée par son initiateur. Elle participe à l’équilibre des procédures en dissuadant les appels dilatoires ou stratégiques, rapidement désistés une fois les conséquences financières et juridiques des premières décisions pleinement appréhendées. Dans le contexte d’un litige locatif où le locataire était déjà condamné à des sommes importantes au titre du fond, cette condamnation aux dépens de l’appel vient alourdir sa charge financière globale.
Au-delà de la stricte application des textes, l’arrêt invite à une réflexion sur la portée pratique du contrôle juridictionnel en appel. Le désistement intervient après une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du bail et ordonné l’expulsion, décision bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit. En se désistant, l’appelante renonce à obtenir un réexamen au fond des conditions de cette résolution, notamment de la régularité du commandement de payer ou du point de départ de la clause résolutoire. La Cour se borne à constater l’extinction de l’instance, déclarant « la cour dessaisie ». Cette solution, bien que conforme à la loi, consacre l’autorité de la décision de première instance, désormais définitive faute de recours. Elle illustre comment des considérations pratiques, telles que le coût et l’aléa d’une procédure d’appel, peuvent conduire une partie à renoncer à la voie de recours ouverte, validant ainsi une décision qui pouvait pourtant être contestée sur le fond. Le juge d’appel, dans un tel cas, n’exerce aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision attaquée, son rôle se limitant à la régularité procédurale du désistement.
Enfin, l’arrêt soulève indirectement la question de l’articulation entre la procédure de référé et l’appel. L’ordonnance attaquée avait « rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ». Le désistement d’appel prive le locataire de la possibilité de contester cette décision devant une juridiction du fond, laissant intacte son autorité provisoire mais exécutoire. Le paiement des sommes provisionnelles et l’expulsion ordonnées peuvent ainsi être mis en œuvre sans obstacle. La Cour d’appel, en validant le désistement, permet la clôture rapide du volet contentieux de l’appel, renvoyant potentiellement les parties à une instance au fond sur le principal si le locataire décidait de l’engager. Cette configuration procédurale complexe, où une décision provisoire devient en pratique définitive par l’effet d’un désistement, met en évidence l’importance stratégique des choix de procédure dans la défense des intérêts des parties, particulièrement en matière commerciale où la conservation des locaux est souvent vitale pour l’activité du preneur.
Fondements juridiques
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 699 du Code de procédure civile En vigueur
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.