Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°25/03583

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un syndicat de copropriétaires contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Créteil. Cette ordonnance avait rejeté sa demande de remplacement de l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige trouve son origine dans la construction d’un ensemble immobilier, le syndicat reprochant à l’expert une inertie procédurale et une interprétation erronée de sa mission, notamment sur la qualification des désordres au regard des obligations du promoteur envers les acquéreurs. Les sociétés promotrices et intervenantes s’opposaient à cette demande. La cour d’appel, après avoir rappelé les principes gouvernant le contrôle des mesures d’instruction et les pouvoirs du juge en la matière, a confirmé la décision du premier juge. Elle a estimé que le désaccord sur l’avis technique de l’expert ne caractérisait pas un manquement à ses devoirs justifiant son remplacement. La question centrale est donc de savoir dans quelle mesure un désaccord sur le fond de l’expertise peut légitimer le remplacement de l’expert par le juge du contrôle. L’arrêt rappelle avec fermeté la distinction entre l’appréciation technique, réservée au débat au fond, et les manquements procéduraux de l’expert (I), tout en précisant les limites du pouvoir d’intervention du juge chargé du contrôle face aux difficultés d’exécution de la mission (II).

I. La distinction maintenue entre la contestation du fond de l’expertise et le manquement aux devoirs de l’expert

L’arrêt opère une distinction classique mais essentielle entre la critique du contenu de l’expertise et la démonstration d’un manquement aux obligations procédurales de l’expert. La cour écarte la demande de remplacement en considérant que l’appelant conteste en réalité l’opinion technique émise, et non le comportement de l’expert dans l’accomplissement de sa mission. Elle rappelle ainsi le principe selon lequel « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que la contestation de l’avis de l’expert relève du débat au fond ». Cette affirmation souligne que la voie appropriée pour contester une conclusion d’expertise est l’argumentation devant le juge du fond, et non une procédure incidente visant à remplacer le technicien. Le désaccord substantiel, même vif, ne suffit pas à vicier la mission.

La cour constate en l’espèce que le différend porte sur l’interprétation par l’expert de sa mission concernant l’appréciation des non-conformités. L’appelant reprochait à l’expert de se référer aux obligations contractuelles des entreprises envers le promoteur plutôt qu’à celles du promoteur envers les acquéreurs. Pour la cour, cette divergence relève du cœur de l’expertise et de son interprétation technique. Elle relève que l’expert lui-même a exposé au juge du contrôle que le désaccord se cristallisait sur des points techniques précis, concluant dans une lettre que « je vous rassure Maître j’ai parfaitement compris le fond du problème, et le sens de ma mission, mais comme je suis en désaccord avec vous, vous demandez au Juge mon remplacement ». La cour en déduit que la demande de remplacement est motivée par l’insatisfaction à l’égard des conclusions provisoires.

Pour justifier un remplacement en cours de mission, il faut caractériser un manquement aux devoirs fondamentaux de l’expert. La cour rappelle le cadre légal en citant l’article 237 du code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». Elle évoque également l’article 239 qui impose le respect des délais impartis. L’appelant invoquait un défaut de diligence, une inertie et une incompréhension des liens contractuels. Cependant, la cour estime que ces griefs, au vu des productions, ne sont pas établis de manière à démontrer un manquement caractérisé. Elle juge que le syndicat des copropriétaires « échoue à caractériser un manquement aux devoirs qui incombe à celui-ci et qui justifierait du remplacement sollicité ». Le simple retard ou un désaccord sur la direction des investigations ne constitue pas nécessairement une faute procédurale lorsque l’expert poursuit sa mission.

II. Les pouvoirs encadrés du juge chargé du contrôle face aux difficultés d’exécution de la mission

L’arrêt précise le périmètre d’intervention du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, en le distinguant clairement du juge des référés et du juge du fond. La cour commence par rappeler la répartition des compétences en matière de mesures d’instruction préalables. Elle cite une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour affirmer que lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, « le juge des référés n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné et dès lors, il n’a pas davantage le pouvoir d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, motivée par l’insuffisance des diligences du technicien ». Ce pouvoir appartient aux juges du fond. En revanche, le juge chargé du contrôle, saisi en application des articles 155 et suivants, dispose d’attributions spécifiques pour régler les difficultés d’exécution.

Les pouvoirs de ce juge sont énumérés par la cour : il peut « régler les difficultés d’exécution de la mesure », « accroître ou restreindre la mission confiée au technicien » et, en vertu de l’article 235 du code de procédure civile, remplacer l’expert « qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ». L’arrêt souligne que ce remplacement est une prérogative exceptionnelle, subordonnée à la preuve d’un manquement. Il ne saurait être utilisé pour contourner un avis technique défavorable. La cour note d’ailleurs qu’« aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de remplacement de l’expert », indiquant que la poursuite de la mission prime.

En l’espèce, la cour valide la démarche du premier juge qui, conformément à l’article 235, avait « provoqué les explications de l’expert ». Elle approuve son analyse selon laquelle, après audition, il était apparu que l’expert « s’est borné à donner un avis, au demeurant non définitif, sur les responsabilités encourues et ce, conformément au périmètre de la mission ». Le juge du contrôle a correctement identifié que la demande visait en réalité l’avis technique. La cour d’appel, en confirmant cette analyse, réaffirme que le rôle du juge du contrôle est de veiller au bon déroulement procédural, non de préjuger du fond. Elle renvoie explicitement les parties au débat contradictoire devant le juge du fond pour trancher le désaccord sur le fond, estimant que « le désaccord […] sera nécessairement soumis au juge du fond et tranché par lui, étant rappelé qu’il est seul compétent pour apprécier du bien fondé de l’avis de l’expert ». Cette solution garantit l’intégrité de la mesure d’instruction tout en préservant les droits de la défense.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 237 du Code de procédure civile En vigueur

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 235 du Code de procédure civile En vigueur

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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