Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°24/18906

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige de voisinage opposant deux couples propriétaires de parcelles contiguës. Les appelants reprochaient aux intimés d’avoir édifié une terrasse et un escalier générant des vues sur leur propriété, d’avoir supprimé une souche de cheminée leur appartenant et de ne pas avoir respecté leurs engagements en matière d’élagage. Le tribunal de proximité d’Étampes, par un jugement du 5 septembre 2024, avait en partie fait droit à leurs demandes, notamment en ordonnant la taille des arbres et en allouant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Les appelants ont interjeté appel pour obtenir la condamnation des intimés à des travaux supplémentaires et à des indemnités plus élevées. La Cour d’appel, après un examen approfondi des preuves, confirme pour l’essentiel la décision de première instance. Elle rejette les demandes de travaux concernant le brise-vue, l’escalier et la cheminée, réduit le quantum des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et rejette les demandes fondées sur une résistance abusive. L’arrêt tranche ainsi plusieurs questions relatives à la preuve des troubles de voisinage, à l’interprétation des règles sur les vues et à la caractérisation de l’abus de droit. Il illustre la rigueur exigée dans la démonstration du préjudice et la fonction essentiellement protectrice, et non punitive, de la responsabilité civile en matière de troubles du voisinage.

L’arrêt démontre d’abord une application stricte des règles sur les vues et une exigence probatoire élevée pour caractériser un trouble (I), avant de réaffirmer les conditions restrictives de la réparation du préjudice et de la sanction des comportements abusifs (II).

I. L’exigence d’une preuve concrète du trouble pour l’application des règles sur les vues

La Cour d’appel opère un contrôle rigoureux des allégations des parties, exigeant que le trouble invoqué soit objectivement démontré. Cette approche se manifeste tant dans l’appréciation de l’efficacité des dispositifs de protection que dans le rejet des demandes fondées sur des présomptions.

A. L’appréciation in concreto de l’efficacité du brise-vue

Contrairement aux appelants qui soutenaient que le brise-vue ajouré était inefficace, la Cour procède à une analyse factuelle détaillée. Elle constate que l’arrêté municipal « n’a jamais imposé ce caractère spécifique au brise-vue » d’être plein. Surtout, elle examine les multiples constats et photographies pour vérifier la réalité des vues. Elle relève ainsi que le constat du 31 mai 2023 « mentionne la présence d’une palissade en bois sur la terrasse qui empêche le commissaire de justice de voir chez le voisin ». Elle en déduit que, depuis son installation, le dispositif « remplit son office et ne permet pas aux époux V. d’avoir une vue sur le fond des époux B. ». Cette analyse in concreto, qui privilégie la réalité de l’occultation sur le respect formel d’un plan, est étendue à l’escalier. La Cour note que les photographies annexées à un constat invoqué par les appelants « ne confirment pas la vue sur la cour et l’intérieur de la maison » et qu’« au vu de la configuration du jardin […] une vue sur le fonds des époux B. depuis le bas ou le milieu des escaliers est impossible ». L’exigence d’une preuve positive et concordante du trouble est donc centrale.

B. Le rejet des demandes fondées sur des présomptions ou un défaut de preuve

La même rigueur probatoire conduit la Cour à rejeter les autres demandes de travaux. Concernant le déplacement de l’escalier, elle souligne que les appelants « n’évoquent aucun motif à ce déplacement excepté le fait que l’escalier occasionnerait une vue sur leurs fonds, ce qui, comme vu précédemment, n’est pas démontré ». Elle ajoute que les intimés « démontrent en revanche, par la production des photographies […] que l’escalier est éloigné du mur mitoyen de plus d’un mètre », respectant ainsi la distance légale pour les vues obliques. S’agissant de la cheminée, le rejet est encore plus net en l’absence de titre. La Cour relève qu’« aucun des actes de propriété ne fait état de ce conduit » et que la preuve du lien entre les ouvertures chez les appelants et la souche supprimée n’est pas rapportée : « il n’est pas établi […] que ces ouvertures mènent au conduit dont la souche a été supprimée ». Elle conclut que « le fait que cette suppression empêcherait les appelants d’installer un poêle à bois […] ne repose que sur leurs allégations ». Ainsi, en l’absence de preuve tangible, les demandes sont écartées.

II. La réaffirmation des principes gouvernant la réparation et la sanction des abus

L’arrêt procède ensuite à une réévaluation précise des demandes indemnitaires, en rappelant les conditions de la réparation du trouble de jouissance et en maintenant une conception restrictive des procédures abusives.

A. Une indemnisation proportionnée au trouble établi et limité dans le temps

La Cour admet l’existence d’un trouble de jouissance, mais en réduit significativement l’évaluation. Elle reconnaît qu’un préjudice est né de l’absence initiale de protection sur l’escalier, constatant que « la bâche […] ne couvrait pas complètement ce mur et laissait donc un espace ouvert […] permettant une vue […] sur le jardin ». Toutefois, elle souligne que ce trouble a été « restreint dans le temps et dans l’espace », un dispositif occultant ayant été installé par la suite. Partant de ce constat, elle estime qu’« une somme de 200 euros suffira à indemniser le préjudice subi », infirmant ainsi le quantum de 1000 euros alloué en première instance. Cette modération traduit une approche où l’indemnisation doit être strictement calibrée sur l’ampleur et la durée du trouble effectivement subi, et non servir de punition. La même logique de proportionnalité guide la décision sur les frais de constat : la Cour estime qu’un second constat était redondant et « aurait pu être évoqué dans un des constats précédents », réduisant en conséquence la somme due.

B. Le maintien d’une conception restrictive de l’abus et de la résistance abusive

La Cour rejette fermement les qualifications de résistance abusive et de procédure abusive. Concernant la résistance abusive invoquée par les appelants, elle relève que les intimés ont finalement exécuté leurs obligations, ayant « taillé cette haie en cours de procédure » et « occulté la vue depuis leur escalier ». Elle en déduit qu’« il n’est ainsi pas démontré de mauvaise foi » et que les appelants « échouent à établir l’existence d’un comportement de leurs voisins révélant une volonté délibérée de nuire ». S’agissant de la procédure abusive invoquée en appel incident, la Cour applique strictement l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle considère que « même si les prétentions des appelants sont en grande partie rejetées, aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient agi dans un esprit de malveillance ou exercer leur droit d’agir de manière manifestement déloyale ». Ainsi, le simple échec d’une partie, sans élément caractérisant l’intention de nuire, la témérité ou la mauvaise foi, ne suffit pas à constituer un abus. Cette position préserve le droit fondamental d’accès au juge.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 32-1 du Code de procédure civile En vigueur

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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