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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a confirmé le rejet de l’action en nullité de contrats de vente et de crédit liés à l’acquisition d’une installation photovoltaïque. Les consommateurs, ayant contracté en 2014, assignèrent le vendeur et l’établissement de crédit en 2022. Le juge des contentieux de la protection de Longjumeau avait déclaré leurs demandes prescrites. Les consommateurs firent appel, soutenant que le point de départ de la prescription devait être reporté à la date où ils prirent conscience des vices affectant les contrats. La Cour d’appel rejeta leur argumentation, confirmant la prescription de leurs actions en nullité formelle, en nullité pour dol et en responsabilité. La solution retenue consacre une interprétation stricte du point de départ de la prescription quinquennale en matière de nullité, au nom de la sécurité juridique. Elle soulève la question de l’équilibre entre la protection du consommateur et la stabilité des relations contractuelles.
La Cour d’appel de Paris, en confirmant la prescription des actions, affirme une conception objective du point de départ du délai, refusant de le lier à la connaissance des conséquences juridiques des irrégularités. Elle écarte ensuite toute transposition des solutions jurisprudentielles relatives à la confirmation des contrats ou à l’erreur sur le taux effectif global au domaine de la prescription.
I. La consécration d’un point de départ objectif de la prescription quinquennale
La cour retient que le fait générateur de l’action en nullité formelle est l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande. Elle en déduit que le délai de prescription commence à courir dès la signature de l’acte, car l’irrégularité était immédiatement constatable. Elle rejette l’idée que le point de départ puisse être différé jusqu’à la découverte par le consommateur de la portée juridique de ce manquement. La cour motive sa position en énonçant que « le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence ». Cette approche stricte vise à prévenir une insécurité juridique excessive, en empêchant la remise en cause d’un contrat exécuté depuis de nombreuses années sur la base d’un vice purement formel. La cour souligne que suivre la thèse des appelants « reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil ». Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité des transactions, en alignant le point de départ de la prescription sur la matérialité du fait litigieux et non sur son appréciation juridique par une partie non professionnelle.
Le même raisonnement est appliqué à l’action en nullité pour dol. La cour estime que le délai court non pas à compter de la découverte que le dol est une cause de nullité, mais à partir du moment où le consommateur a eu connaissance des faits constitutifs du dol allégué. En l’espèce, s’agissant de dol sur la rentabilité de l’installation, la cour retient que les consommateurs « connaissaient donc la production du kit photovoltaïque plus de cinq ans avant d’assigner » par le biais des factures de revente d’électricité reçues dès 2015. Elle précise que le point de départ se fixe « à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation ». Cette application cohérente du principe général de l’article 2224 du code civil, qui fait courir la prescription à compter de la connaissance des faits, renforce la prévisibilité du droit. Elle limite les risques de contentieux tardifs fondés sur une réévaluation a posteriori des promesses commerciales, dès lors que les éléments concrets permettant de contester ces promesses étaient disponibles pour le consommateur.
II. Le refus d’étendre les régimes protecteurs du consentement au domaine de la prescription
Les appelants tentaient d’importer en matière de prescription la jurisprudence protectrice développée dans d’autres contextes, notamment celui de la confirmation des contrats. La cour écarte fermement cette analogie. Elle estime que les régimes sont fondamentalement distincts : la confirmation suppose une volonté éclairée du consommateur, nécessitant une information particulière, tandis que la prescription est une institution d’ordre public liée à l’écoulement du temps. La cour relève que « s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes ». Cette distinction opérée par la cour préserve l’autonomie de l’institution de la prescription et son objectif de paix sociale. Transposer les solutions de la confirmation reviendrait, selon la cour, à vider de sa substance le délai quinquennal pour les nullités formelles, alors même que des actions pour vice du consentement, nécessitant une appréciation, resteraient soumises à un délai effectif. Elle souligne qu’un tel raisonnement « conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement ».
Par ailleurs, la cour refuse d’appliquer à l’espèce la jurisprudence relative aux erreurs sur le taux effectif global (TEG), qui admet un report du point de départ lorsque l’erreur n’était pas décelable à la conclusion du contrat. Elle estime que cette jurisprudence « n’est pas applicable, puisque précisément, en l’espèce, M. et Mme [M] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe ». Cette distinction repose sur la nature de l’irrégularité : une omission visible dans un document contre une erreur de calcul nécessitant une expertise. Enfin, la cour écarte tout argument tiré du droit de l’Union européenne, en jugeant que les règles françaises de prescription, avec un délai ne courant qu’à compter de la connaissance des faits, sont conformes au principe d’effectivité. Elle affirme qu’« il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ». Ce rejet global des analogies proposées consolide une lecture stricte et autonome des règles de la prescription extinctive.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2232 du Code civil En vigueur
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.