Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°24/16891

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant des consommateurs à un établissement de crédit et au liquidateur judiciaire d’un vendeur. Les époux avaient souscrit un crédit affecté pour financer l’installation d’une pompe à chaleur. Après avoir exercé leur droit de rétractation et constaté la liquidation judiciaire du vendeur, ils avaient obtenu en première instance la caducité du contrat de vente et la résiliation du crédit, ainsi que la fixation de la créance du prêteur au passif de la procédure collective. La cour d’appel, saisie par les consommateurs qui contestaient le rejet de leurs demandes de restitution des mensualités et de privation de la créance du prêteur, a opéré un revirement complet. Elle a infirmé le jugement pour rejeter l’ensemble des demandes des consommateurs, les condamnant au paiement des mensualités impayées. Cette décision, qui sanctionne sévèrement un procédé qualifié de déloyal dans l’administration de la preuve, soulève la question de l’équilibre entre la protection du consommateur et les exigences du contradictoire. Elle conduit également à préciser les conséquences de l’échec d’une action en anéantissement du contrat principal sur le sort du crédit affecté.

La cour d’appel écarte d’abord les demandes d’anéantissement du contrat de vente en sanctionnant un comportement procédural déloyal des consommateurs. Elle rejette ensuite les demandes dirigées contre le prêteur, confirmant ainsi la validité du crédit et les obligations de remboursement des emprunteurs.

I. Le rejet des demandes d’anéantissement du contrat principal fondé sur une sanction procédurale

La cour d’appel écarte successivement les demandes en caducité, nullité et résolution du contrat de vente. Le rejet de la caducité, qui constitue le cœur de la motivation, repose sur une appréciation sévère de la conduite procédurale des consommateurs.

A. La caducité écartée en raison d’un procédé déloyal dans l’administration de la preuve

Les consommateurs invoquaient la caducité du contrat de vente en raison d’une irrégularité dans l’information sur le délai de rétractation, prorogeant celui-ci à un an. Pour établir cette irrégularité, ils ne produisaient qu’une copie partielle du bon de commande. La cour d’appel considère que cette production tronquée est volontaire et constitue un procédé déloyal. Elle relève que les consommateurs « ont entendu utiliser un procédé déloyal à savoir produire une pièce volontairement tronquée alors qu’ils disposaient de la pièce en son entier puisqu’ils prétendent en citer une partie non produite ». Cette constatation lui permet de tirer une conséquence radicale sur la charge de la preuve. Bien que rappelant que « le professionnel doit apporter la preuve de l’accomplissement de ses obligations », elle estime que ce principe « ne dispense pas le demandeur fut-il consommateur de justifier du bien-fondé de ses prétentions ». En refusant de produire le document complet malgré les observations de la partie adverse, les consommateurs n’ont pas, selon la cour, mis celle-ci « en mesure d’apprécier le bien-fondé de leurs moyens ». Cette analyse conduit à un débouté pur et simple, sans examen au fond de la régularité du bon de commande. La sanction est sévère et témoigne d’une exigence accrue de loyauté dans le débat contradictoire, même au bénéfice d’un consommateur.

B. L’irrecevabilité des demandes subsidiaires en nullité et résolution

La cour écarte ensuite les demandes subsidiaires en nullité et en résolution du contrat de vente pour un motif purement procédural. Elle constate que ces demandes « n’ont pas été sollicitées dans les conclusions d’appelants numéro 1 » notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. En application de l’article 910-4 du même code, devenu 915-2, qui impose de présenter l’ensemble des prétentions dans les premières conclusions, la cour déclare ces demandes irrecevables. Cette solution, rigoureuse, s’inscrit dans une logique de célérité et de loyauté procédurales. Elle prive les juges du fond d’examiner le bien-fondé de moyens substantiels relatifs au non-respect des mentions obligatoires ou à d’éventuels manquements contractuels graves. L’irrecevabilité prononcée, couplée au rejet de la caducité, rend définitivement inopérante toute action en anéantissement du contrat principal, avec des conséquences directes sur le sort du crédit qui lui est affecté.

II. Le maintien des obligations des emprunteurs découlant de la validité préservée du crédit

Le rejet des actions en anéantissement du contrat principal entraîne logiquement le maintien en vigueur du contrat de crédit. La cour en déduit le rejet des demandes des consommateurs contre le prêteur et la confirmation de leurs obligations de remboursement.

A. Le rejet des demandes de restitution et de privation de créance dirigées contre le prêteur

Les consommateurs demandaient la restitution des mensualités déjà versées et la privation de la créance de restitution du capital pour la banque. La cour écarte ces demandes par un raisonnement de causalité. Elle estime que « dès lors que le contrat de vente n’est ni caduc, ni annulé ni résolu, il n’existe pas de créance de restitution dont pourrait être privée la banque ». Le sort du crédit affecté étant lié à celui du contrat principal, la validation de ce dernier emporte maintien du premier. Concernant les mensualités versées, la cour juge que, le crédit étant valable, « les paiements des mensualités qui ont été effectués sont justifiés et que rien ne justifie leur remboursement ». Elle rejette également l’argument d’une faute du prêteur dans le déblocage des fonds, sans avoir besoin de l’examiner en détail, faute d’anéantissement du contrat de base. Cette approche stricte isole le contentieux du crédit de toute considération sur d’éventuels manquements du prêteur dans le contrôle du contrat financé, dès lors que ce contrat subsiste.

B. La condamnation des emprunteurs au paiement des mensualités et à la reprise du crédit

Conséquence du maintien du crédit, la cour condamne les emprunteurs à régulariser leur situation. Elle rejette la demande de résiliation judiciaire du crédit formée par la banque, estimant que « cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors ». Elle ordonne néanmoins le paiement des mensualités impayées depuis le jugement de première instance, soit une somme de 3 818,71 euros, et enjoint aux emprunteurs de « reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance de janvier 2026 ». La cour rappelle en outre que les consommateurs « sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ». Cette décision rétablit intégralement les effets du contrat de crédit et place les emprunteurs dans l’obligation d’en exécuter toutes les stipulations, malgré la disparition du vendeur et les doutes initiaux sur la régularité de l’opération. Elle illustre le principe selon lequel la validité persistante du contrat principal, fût-elle obtenue par un moyen procédural, suffit à fonder les obligations de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit affecté.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 908 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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