Sommaire
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige locatif opposant une locataire à la société propriétaire. Par un jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection avait déclaré irrecevables les principales demandes de la locataire, notamment la requalification du bail meublé en bail vide, l’annulation du congé et la restitution de loyers, tout en constatant la résiliation du bail. La locataire a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel, après avoir examiné une question préalable de procédure, a rendu une décision centrée sur la recevabilité de l’appel. Cette solution, qui évite de se prononcer sur le fond du litige, soulève des interrogations sur le formalisme procédural et ses conséquences sur l’accès effectif à la justice. Il conviendra d’analyser le strict respect des conditions de recevabilité de l’appel par la Cour (I), avant d’en mesurer les implications pratiques et la portée pour les justiciables (II).
I. Le strict contrôle des conditions de recevabilité de l’appel par la Cour
La Cour d’appel de Paris a procédé à un contrôle rigoureux du respect des formalités légales encadrant l’exercice de l’appel. Elle a tout d’abord rappelé avec précision le cadre légal applicable, en citant l’article 1635 bis P du code général des impôts qui institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel, et l’article 963 du code de procédure civile qui en conditionne la justification. La Cour a relevé que « l’appelante n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis ». Ce constat factuel, établi « malgré une relance avant l’audience », a conduit la Cour à tirer les conséquences légales de cette carence. En effet, l’article 963 du CPC prévoit que le défaut de justification est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, constatée d’office par le juge. La Cour a donc appliqué cette disposition de manière stricte, en déclarant l’appel principal irrecevable sans avoir à examiner le bien-fondé des moyens au fond. Cette approche met en lumière le caractère d’ordre public de cette condition procédurale, que les parties ne peuvent invoquer mais que le juge doit relever ex officio. La solution démontre une application littérale de la loi, la Cour refusant de faire prévaloir la substance du litige sur le respect d’une formalité présentée comme une condition de recevabilité absolue.
II. Les implications pratiques et la portée restrictive de la solution
La décision de la Cour d’appel de Paris, en privilégiant une approche formaliste, produit des effets notables sur la dynamique du procès et l’économie générale du litige. En premier lieu, elle a pour conséquence immédiate de priver la locataire de tout examen de ses prétentions au fond, pourtant substantielles puisqu’elles portaient sur la nature du bail, la validité du congé et des demandes en indemnisation. Le litige est ainsi vidé de sa substance sans que le droit matériel n’ait été discuté. La Cour a par ailleurs condamné l’appelante défaillante aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, estimant « équitable d’allouer à la société [propriétaire] une indemnité de procédure de 1.000 euros ». Cette condamnation, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, parachève les effets financiers négatifs de l’irrecevabilité pour la partie qui n’a pas satisfait à l’obligation de paiement. La portée de cet arrêt est significative : il rappelle avec force aux praticiens et aux justiciables l’impérieuse nécessité de se conformer aux exigences financières de la procédure d’appel, sous peine de voir leur recours rejeté en l’état. Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance visant à sécuriser les recettes fiscales affectées à des fonds spécifiques, ici « le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel ». Toutefois, elle pose la question de l’équilibre entre le respect scrupuleux des formes et la garantie d’un accès effectif à un juge d’appel, particulièrement pour les justiciables aux ressources modestes qui n’ont pas sollicité l’aide juridictionnelle. L’arrêt illustre ainsi la tension entre la bonne administration de la justice et les impératifs de rigueur procédurale.