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La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a confirmé le jugement du Tribunal mixte de commerce de Nouméa du 10 septembre 2024. Elle a débouté la société Electropac de sa demande en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Cablelec, de la SAS G.M. DIFF Holding et de plusieurs personnes physiques. L’appelante reprochait aux intimés une série d’agissements déloyaux, notamment le débauchage de salariés clés, l’implantation géographique à proximité, l’utilisation présumée de fichiers clients et l’imitation de produits et d’enseignes. La cour d’appel, après un examen détaillé des faits et des preuves, a estimé qu’aucun de ces griefs n’était suffisamment caractérisé pour engager la responsabilité des défendeurs. Cet arrêt offre l’occasion d’analyser les conditions d’engagement de la responsabilité pour concurrence déloyale et parasitaire, en particulier dans le contexte sensible du départ de salariés vers une entreprise concurrente. La décision illustre la nécessité pour le demandeur de rapporter la preuve d’une véritable faute et d’un préjudice direct, au-delà de la simple existence d’une concurrence. Elle souligne également la distinction fondamentale entre une concurrence agressive, licite, et des manœuvres déloyales constitutives d’une faute.
L’arrêt démontre d’abord une application rigoureuse des conditions de la concurrence déloyale, exigeant la preuve d’une faute et d’un préjudice certain. Il précise ensuite les limites de la protection contre le départ de salariés, en refusant de sanctionner une simple liberté d’entreprendre et de travailler.
I. L’exigence d’une preuve concrète de la faute et du préjudice pour caractériser la concurrence déloyale
La Cour d’appel de Nouméa rappelle les principes généraux régissant la concurrence déloyale et parasitaire, en insistant sur la nécessité pour le demandeur de démontrer des agissements fautifs ayant causé un préjudice. Elle définit d’emblée le parasitisme comme une forme de concurrence déloyale qui « se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées ». Cette définition classique sert de fil conducteur à l’examen de chacun des griefs. Concernant la localisation géographique, la cour adopte les motifs du premier juge pour estimer qu’« aucune confusion ne pouvait être opérée, dans l’esprit de la clientèle, entre les deux sociétés ». Elle rejette ainsi l’idée qu’une simple proximité, sans autre élément, puisse constituer en elle-même un acte de confusion fautif. De même, sur le grief d’imitation, elle valide l’analyse du tribunal qui a relevé « les différences existant entre les enseignes des deux sociétés, leur logo commercial, l’agencement de leurs locaux et plus généralement les méthodes commerciales ». La cour souligne que la vente de produits similaires, lorsqu’il s’agit de références communes sur un marché, ne saurait être prohibée, notant que « les deux sociétés vendent nécessairement des produits similaires ». Enfin, concernant l’utilisation présumée du fichier clients, la cour estime qu’« il ne ressortait pas des pièces du dossier que la SARL Cablelec, et M. [A] en particulier, se seraient emparés du fichier clients de la SARL Electropac aux fins de détourner la clientèle ». Cet examen pointilleux révèle une exigence de preuve matérielle et spécifique. L’appelante n’a pas su rapporter des éléments suffisants pour transformer des soupçons ou une concurrence vive en faute juridiquement constituée. La décision rappelle ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie ne peut être restreinte que par la démonstration d’un comportement transgressant les usages honnêtes du marché.
II. Le refus de sanctionner le départ loyal de salariés vers une entreprise concurrente
Le cœur de l’affaire réside dans l’analyse du départ de deux anciens salariés d’Electropac, qui ont participé à la création de Cablelec. La cour rappelle la règle selon laquelle « le départ de salariés pour une société concurrente n’est fautif que s’il résulte de man’uvres déloyales et a pour conséquence une désorganisation de l’entreprise ». Elle applique ce principe aux situations individuelles. Pour le premier salarié, elle relève que son départ « était envisagé et accepté par son employeur qui l’a libéré de tout engagement et en particulier de sa clause de non concurrence ». Elle note que la société Electropac « ne pouvait ignorer que les compétences de M. [F] étaient susceptibles d’être recherchées par des entreprises concurrentes ». Concernant le second salarié, la cour retient qu’il « a démissionné de son poste le 21 juillet 2020 en ne dissimulant pas ses perspectives professionnelles futures » et qu’il a fait preuve de loyauté en exécutant son préavis et en assurant « la passation avec son remplaçant ». Elle en déduit qu’« aucun acte de débauchage de MM. [F] et [A] désorganisant la SARL Electropac n’est caractérisé ». Cette analyse est cruciale. Elle distingue nettement le débauchage actif, fondé sur des manœuvres, de la simple opportunité professionnelle saisie par un salarié. En l’absence de clause de non-concurrence opposable et en présence de départs transparents et négociés, la cour refuse de voir une faute. Elle protège ainsi la liberté d’entreprendre des anciens salariés et la liberté de travail, sans lesquelles la création d’entreprise serait entravée. La décision rappelle que la concurrence par elle-même n’est pas illicite et que le simple préjudice économique lié à l’émergence d’un concurrent n’est pas, en droit, un préjudice réparable.