Sommaire
La Cour d’appel de Montpellier, statuant en sa quatrième chambre civile le 18 décembre 2025, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle formée par une salariée à l’encontre d’un arrêt rendu le 11 mai 2022. Cet arrêt avait condamné son employeur, désigné sous une dénomination sociale incomplète, à lui verser diverses sommes. L’employeur, après avoir conclu et formé un pourvoi en cassation sous cette dénomination erronée, a ultérieurement rectifié son nom devant la Cour suprême, créant ainsi un obstacle à l’exécution de la décision. La salariée a donc sollicité la rectification de l’arrêt pour y faire figurer la dénomination sociale exacte de la société défenderesse. Par une demande reconventionnelle, cette dernière a également recherché la réparation d’une prétendue omission de statuer. La question principale posée à la Cour était de savoir si une erreur dans la désignation d’une partie, provoquée par cette dernière, pouvait être rectifiée par la juridiction d’appel après l’intervention d’un arrêt de la Cour de cassation. La Cour d’appel a fait droit à la requête en rectification, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle. Cette décision illustre avec rigueur le régime des rectifications d’erreurs matérielles et soulève des interrogations sur les comportements procéduraux des parties.
La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier repose sur une application stricte des textes relatifs aux erreurs matérielles, tout en sanctionnant un comportement procédural jugé contradictoire. Elle permet d’assurer l’effectivité de l’autorité de la chose jugée malgré une erreur formelle.
I. La rectification d’une erreur matérielle provoquée : une application corrective de l’autorité de la chose jugée
La Cour d’appel admet la rectification de l’erreur portant sur la dénomination sociale de l’intimée, en considérant que cette erreur est matérielle et a été provoquée par la partie concernée. Elle rappelle le principe selon lequel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ». Cette fondation textuelle, issue de l’article 462 du code de procédure civile, ouvre largement la possibilité de correction, sans limitation temporelle liée à l’autorité de la chose jugée. L’erreur en cause, une simple méprise dans l’identité de la société, ne remet pas en cause le fond du litige ni la légitimité du destinataire de la condamnation ; elle en entrave seulement l’exécution pratique. La Cour constate que l’intimée « a conclu devant la cour sous la dénomination SARL [K], ne rectifiant pas sa dénomination sociale, mais a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt en rectifiant à cette seule occasion sa dénomination sociale ». Ce comportement est déterminant. En agissant ainsi, la société a reconnu implicitement que la décision la visait, tout en créant une discordance formelle exploitée pour bloquer l’exécution. La Cour en déduit logiquement que « la raison commande de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle par elle provoquée ». Cette motivation met en lumière un pouvoir correcteur des juridictions, qui ne saurait être paralysé par les manœuvres dilatoires d’une partie. La rectification opérée permet ainsi de rétablir la cohérence du dispositif avec l’identité réelle du débiteur, garantissant l’effectivité du droit reconnu à la salariée. Cette solution préserve l’esprit de la chose jugée en corrigeant une imperfection purement formelle, sans rouvrir le débat sur le fond.
II. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle : la sanction d’un comportement procédural tardif et contradictoire
Parallèlement, la Cour rejette la demande reconventionnelle de la société visant à faire constater une omission de statuer, au motif de son irrecevabilité temporelle. Elle applique strictement l’article 463 du code de procédure civile, qui impose un délai d’un an à compter du moment où la décision est passée en force de chose jugée. La Cour relève que ce délai « est désormais écoulé à tout le moins depuis le rejet du pourvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 ». Cette disposition est d’ordre public et ne souffre aucune appréciation souple au vu des circonstances. Le rejet de cette demande complémentaire est cohérent avec l’analyse globale de la Cour sur le comportement de la société. Non seulement celle-ci a provoqué l’erreur, mais elle tente en outre, tardivement, de soulever un autre moyen procédural. La Cour sanctionne ce double jeu en condamnant la société aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que « l’erreur de dénomination sociale rectifiée par la présente décision, provoquée par la SARL Etablissements [X] [K], commande de laisser les dépens à sa charge ». Cette sanction pécuniaire, bien que modeste, a une valeur exemplaire. Elle rappelle que les règles de procédure ne peuvent être manipulées pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La solution dégage ainsi une forme de bonne foi procédurale, en refusant de récompenser une partie qui a entretenu une confusion avant de s’en prévaloir. L’arrêt affirme ainsi clairement la primauté de la sécurité juridique et de l’exécution des décisions sur les arguties formelles tardivement soulevées.
Fondements juridiques
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.