Cour d’appel de Montpellier, le 18 décembre 2025, n°24/04687

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur un litige relatif à la vente d’un navire de plaisance d’occasion. L’acquéreur, placé sous curatelle renforcée après l’ordonnance de clôture de l’instance d’appel, sollicite la résolution de la vente pour vice caché et la réparation de divers préjudices. Le tribunal judiciaire de Perpignan l’avait débouté de ses demandes. La cour d’appel, après avoir ordonné la révocation de la clôture, admet l’existence d’un vice caché affectant l’embase de propulsion et prononce la résolution de la vente. Elle rejette en revanche toute demande de dommages-intérêts, le vendeur particulier n’étant pas tenu à la garantie des vices cachés à ce titre. Cette décision offre l’occasion d’analyser les conditions de la garantie des vices cachés dans une vente entre particuliers et les conséquences procédurales d’une modification de l’état de la personne en cours d’instance.

La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier s’articule autour de deux axes principaux. D’une part, elle admet la recevabilité de conclusions déposées après clôture en raison d’une cause grave, à savoir la mise sous curatelle renforcée de l’appelant. D’autre part, elle opère une distinction fine entre les désordres constatés sur le navire, retenant la qualification de vice caché pour l’un seulement et en excluant toute condamnation à des dommages-intérêts en l’absence de preuve de la connaissance des vices par le vendeur.

I. La souplesse procédurale face à la protection des personnes vulnérables

La cour fait preuve d’une interprétation protectrice des règles de procédure civile lorsqu’elles entrent en conflit avec la sauvegarde des intérêts d’une personne dont la capacité est altérée. En l’espèce, l’ordonnance de clôture avait été prononcée avant qu’une décision du juge des tutelles ne place l’appelant sous curatelle renforcée. La cour estime que cet événement constitue une « ’cause grave’ révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture qui justifie sa révocation ». Cette appréciation large de la notion de cause grave, tirée de l’article 914-4 du code de procédure civile, témoigne de la primauté accordée au principe de loyauté de la procédure et au droit à un procès équitable. Elle permet de régulariser la situation processuelle en intégrant la représentation légale de la personne protégée, garantissant ainsi la validité des actes accomplis en son nom. La cour précise que « les nouvelles conclusions du 29 octobre 2025 ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se contentent de mentionner l’assistance du curateur ». Cette précision est essentielle, car elle évite tout risque de tactique dilatoire tout en préservant les droits de la partie désormais assistée. Cette solution assure une conciliation efficace entre la nécessité de clôturer les débats et l’impératif de protection des justiciables les plus fragiles.

II. L’exigence probatoire de la garantie des vices cachés et ses limites indemnitaires

L’analyse de la cour sur le fond du litige illustre rigoureusement les conditions cumulatives de l’action en garantie des vices cachés et ses conséquences financières limitées entre particuliers. La cour rappelle que l’acquéreur doit établir « l’existence d’un vice », « la gravité du vice », « le caractère caché du vice » et « l’antériorité du vice par rapport à la vente ». L’expertise judiciaire est déterminante pour ce faire. Concernant le moteur, l’expert relève que les dommages « ont pu se reproduire en fonction des conditions climatiques et de l’entreposage » et qu’« il n’est pas possible de dater ces faits ». La cour en déduit qu’« il n’est pas établi que le vice invoqué concernant le moteur de propulsion était antérieur à la vente ». En revanche, pour l’embase de propulsion, l’expert constate que la corrosion différentielle « prend de nombreuses années » et que sa « date d’apparition est forcément antérieure à la mise à terre du navire, donc bien avant la vente ». La cour retient donc ce désordre comme un vice caché, car « un non professionnel ne peut pas identifier ce problème » et il « rend le bateau impropre à l’usage auquel on le destine ». Cette distinction démontre l’importance cruciale de l’expertise pour établir le lien de causalité et l’antériorité, conditions souvent difficiles à rapporter pour l’acheteur.

S’agissant des conséquences de ce vice, la cour applique strictement l’article 1645 du code civil. Elle prononce la résolution de la vente et la restitution du prix, mais rejette toutes les demandes indemnitaires complémentaires. Elle motive ce rejet en énonçant qu’« il n’est pas établi que M. [Z] [J], vendeur non professionnel, a connu au moment de la vente l’existence des vices cachés affectant le bateau ». Cette solution est classique et protège le vendeur de bonne foi, particulier, d’une responsabilité indemnitaire étendue. La garantie se limite alors aux obligations essentielles de reprise de la chose et de restitution du prix. La cour écarte ainsi les demandes de remboursement de cotisations d’assurance, d’indemnisation du préjudice de jouissance et de frais de gardiennage. Cette décision rappelle que le régime de la garantie des vices cachés opère, entre non-professionnels, une distinction nette entre la sanction principale de la vente et la réparation du préjudice économique subi, cette dernière étant subordonnée à une condition de connaissance particulièrement exigeante à prouver.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 914-4 du Code de procédure civile En vigueur

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.

Article 1645 du Code civil En vigueur

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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