Cour d’appel de Metz, le 18 décembre 2025, n°24/01203

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige locatif opposant une bailleuse à une locataire solidairement tenue avec son ex-concubin. Le bail portait sur un logement et prévoyait une clause résolutoire. Face à des impayés persistants, la bailleuse a obtenu en première instance la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des sommes dues. La locataire a interjeté appel, sollicitant principalement l’octroi de délais de paiement. La cour d’appel a rejeté sa demande et confirmé intégralement le jugement déféré. La décision tranche ainsi la question de l’octroi de délais de paiement au locataire en cas d’impayés, dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. Elle rappelle également avec rigueur les exigences procédurales applicables devant la cour d’appel. La solution retenue consiste à refuser les délais de paiement au motif que la locataire ne satisfaisait pas aux conditions légales, et à confirmer les autres dispositions du jugement faute de moyens soulevés dans les conclusions d’appel. L’analyse de cet arrêt révèle une application stricte des conditions légales pour l’octroi de délais de paiement (I), doublée d’un rappel rigoureux des règles de procédure devant la juridiction d’appel (II).

I. Le refus des délais de paiement : une application stricte des conditions légales

L’arrêt illustre une interprétation rigoureuse des conditions posées par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour l’octroi de délais de paiement à un locataire défaillant. La cour d’appel vérifie scrupuleusement le respect de deux critères cumulatifs, dont l’absence justifie le rejet de la demande.

A. L’exigence d’une reprise effective du paiement du loyer courant

La première condition examinée par la cour est la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience. Le texte exige une régularisation effective de la situation présente, et non une simple promesse ou une capacité financière théorique. La cour constate que « l’appelante n’a effectué aucun règlement depuis le 5 novembre 2024 » et qu’elle « ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer au jour de l’audience ». Cette observation factuelle est déterminante. Elle démontre que le locataire, bien qu’ayant quitté les lieux, n’a pas procédé aux paiements dus pour la période où il occupait encore le logement ou pour les indemnités d’occupation postérieures. L’absence de tout règlement récent constitue un obstacle dirimant à l’octroi de délais, car la loi conditionne cette faveur à une démonstration de bonne foi et d’effort immédiat de régularisation.

B. L’absence de perspective de règlement de la dette locative

La seconde condition légale est que le locataire soit « en situation de régler sa dette locative ». La cour apprécie cette condition au regard de la réalité financière et de l’évolution du passif. Elle relève que « la dette ne cesse de croître pour atteindre la somme de 27.484,50 euros au 13 juin 2024 ». L’accumulation d’une dette importante, couplée à l’absence de paiement courant, permet de douter raisonnablement de la capacité du débiteur à honorer un échéancier futur. La cour prend également en compte le fait que « l’appelante a quitté le logement loué le 6 juin 2025 ». Ce départ, s’il met fin à l’accumulation de nouvelles indemnités d’occupation, ne règle pas pour autant la dette antérieure. L’ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle en déduit logiquement que « le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de délais de paiement ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des intérêts du bailleur face à un impayé caractérisé et durable, et rappelle que les délais de paiement ne sont pas un droit automatique mais une mesure exceptionnelle soumise à des critères stricts.

II. La confirmation des autres chefs du jugement : un rappel rigoureux des règles de la procédure d’appel

Au-delà du fond du litige, l’arrêt opère un rappel salutaire des règles de procédure applicables devant la cour d’appel. La confirmation des autres dispositions du jugement premier s’explique moins par un examen au fond que par le strict respect des exigences formelles des conclusions d’appel.

A. L’obligation de formuler expressément ses prétentions et moyens

La cour fonde sa décision sur l’article 954 du code de procédure civile, qui impose des conclusions précises et motivées. Elle rappelle que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ». Cette règle est essentielle au contradictoire et à la sécurité juridique. Elle permet à la cour et à la partie adverse de connaître exactement l’objet du débat. En l’espèce, la cour constate un défaut de motivation sur une partie des demandes. Elle note que si l’appelante a visé toutes les dispositions du jugement dans sa déclaration d’appel, « elle n’expose aucune prétention ni moyen sur les dispositions relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ». Cette carence est lourde de conséquences. En effet, la cour précise qu’elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Le formalisme des conclusions n’est donc pas une simple question de forme mais une condition de recevabilité de l’argumentation.

B. La sanction du défaut de motivation par la confirmation du jugement

Face à ce défaut, la cour applique la sanction prévue par la procédure. Puisque l’appelante n’a pas soulevé de moyen spécifique contre les chefs du jugement relatifs à la résiliation, l’expulsion et la condamnation pécuniaire, la cour n’a pas à les réexaminer. Elle se borne à constater l’absence de discussion et en tire la conséquence logique : « En conséquence le jugement est confirmé de ces chefs. » Cette solution est classique. Elle souligne que l’appel est un nouvel examen de l’affaire, mais que cet examen est circonscrit par les prétentions et moyens présentés par les parties. Une partie qui se borne à contester un jugement « en toutes ses dispositions » sans détailler ses griefs sur chaque point risque de voir son appel rejeté par une simple confirmation. Cet arrêt sert ainsi de rappel pratique aux praticiens et aux justiciables sur la nécessité d’une rédaction complète et précise des conclusions en appel, sous peine de forclusion.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 954 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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