Cour d’appel de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°24/00309

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant les propriétaires de deux parcelles voisines. L’intimée, propriétaire d’un fonds, reprochait aux appelants, acquéreurs de la parcelle contiguë, d’avoir obstrué un chemin qu’elle revendiquait comme une servitude de passage à son profit. Le tribunal judiciaire avait fait droit à ses demandes en ordonnant le rétablissement du passage et en allouant des dommages-intérêts. Les appelants soutenaient en défense l’inexistence ou l’extinction de cette servitude. La cour d’appel devait donc trancher la question de l’existence et du maintien d’une servitude conventionnelle de passage, ainsi que celle de la réparation du préjudice résultant de son obstruction. Par son arrêt, la cour confirme largement la décision des premiers juges en retenant l’existence d’une servitude établie par titre et en condamnant les appelants à réparer le préjudice causé, tout en procédant à une modernisation de l’assiette de la servitude et en révisant le quantum des dommages-intérêts. Cette décision permet d’observer une application rigoureuse des règles de preuve des servitudes conventionnelles (I) et une appréciation mesurée des conséquences de leur violation (II).

I. L’affirmation d’une servitude conventionnelle par une preuve titrée rigoureuse

La cour d’appel consolide d’abord l’existence de la servitude en s’appuyant sur une démonstration probatoire exigeante, avant d’en déduire la pérennité et l’étendue de son assiette.

A. La démonstration probatoire de l’existence d’une servitude par titre

Le litige portait principalement sur la preuve de l’existence de la servitude. Les appelants contestaient que l’intimée justifie d’un titre établissant un droit de passage sur leur fonds. La cour rappelle le principe cardinal selon lequel « la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ». Elle applique cette règle avec rigueur en examinant la chaîne des titres. L’analyse des actes produits, notamment l’acte d’acquisition des appelants, démontre que la servitude y est expressément mentionnée. La cour relève que « le titre du fonds servant et les actes antérieurs font bien clairement mention de la servitude de passage au profit de la parcelle » de l’intimée. Elle écarte l’objection d’une erreur de nom dans un acte en constatant qu’il s’agit d’une « mauvaise retranscription » n’affectant pas l’identification du bénéficiaire. Cette approche confirme que la preuve d’une servitude discontinue comme le passage repose essentiellement sur la production d’un titre du fonds servant, peu important qu’elle ne figure pas dans les titres du fonds dominant. La cour valide ainsi une preuve historique et continue de la servitude à travers les mutations successives.

B. La pérennité et l’adaptation de l’assiette conventionnelle

Ayant établi l’existence d’une servitude conventionnelle, la cour en déduit sa pérennité et en adapte les modalités d’exercice. Les appelants invoquaient l’extinction de la servitude, soit par non-usage, soit parce que le fonds dominant n’était plus enclavé. La cour rejette ces moyens comme « inopérants » en rappelant le principe d’autonomie des servitudes conventionnelles. Elle énonce que « les dispositions de l’article 685-1 du code civil relatives au non-usage ou au défaut d’enclavement des servitudes légales, n’ayant donc pas vocation à recevoir ici application ». Cette solution est classique et protège la stabilité des conventions. Par ailleurs, la cour procède à une modernisation nécessaire de l’assiette. Constatant une omission dans le dispositif du premier jugement, elle « répar[e] cette omission matérielle » en précisant que « le passage avec ‘boeuf et charrettes’ s’entend désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme ». Cette interprétation évolutive, qui adapte la convention ancienne aux besoins contemporains sans en modifier l’essence, est conforme à la jurisprudence qui admet une certaine évolution dans l’usage d’une servitude dès lors que son assiette reste identique. Elle assure l’utilité pratique du droit reconnu.

II. La réparation du préjudice né de l’entrave à la servitude

La cour d’appel statue ensuite sur les conséquences de l’obstruction du passage, reconnaissant le caractère fautif de cette entrave mais en réévaluant l’indemnisation allouée.

A. La reconnaissance d’une faute génératrice de responsabilité

L’intimée demandait réparation pour la privation de jouissance de son droit. Les appelants soutenaient qu’ils ne pouvaient être fautifs pour avoir contesté un droit qu’ils estimaient inexistant. La cour écarte cet argument et valide la qualification de faute. Elle estime « à juste titre que le tribunal a considéré que l’obstruction faite au passage de Mme [D] et, la résistance à la rétablir dans ses droits, constitue une faute imputable aux époux [G] ». Cette solution est importante car elle sanctionne non seulement l’acte matériel d’obstruction, mais aussi l’attitude procédurale consistant à résister au rétablissement d’un droit clairement établi par les titres. La cour applique ici l’article 1240 du code civil, exigeant un fait fautif causant un préjudice. En jugeant que la contestation judiciaire, lorsqu’elle est dénuée de fondement face à des titres probants, participe de la faute, elle dissuade les comportements entravant abusivement l’exercice des droits d’autrui. Cette approche contribue à la sécurité juridique en protégeant le bénéficiaire d’une servitude certaine contre les troubles de jouissance.

B. La réévaluation souveraine du préjudice indemnisable

Si la cour confirme le principe de la réparation, elle en modifie le montant, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation. Le tribunal avait alloué 800 euros au titre du préjudice moral. L’intimée demandait en appel incident une indemnisation distincte pour son préjudice de jouissance et une majoration de l’indemnité morale. La cour opère une synthèse et « condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ». Cette globalisation et ce montant, inférieur aux demandes de l’intimée, illustrent le contrôle modérateur de la cour d’appel. Elle reconnaît la réalité du préjudice, notamment moral pour une personne âgée « très perturbée par la présente procédure », mais en évalue librement l’étendue. Cette réévaluation à la baisse, sans remettre en cause le principe de la responsabilité, montre un équilibre entre la réparation intégrale du préjudice et la proportionnalité de la sanction. Elle rappelle que l’appréciation des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Fondements juridiques

Article L. 235-1 du Code de la route En vigueur

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I du présent article. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Par dérogation à l’article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article 685-1 du Code civil En vigueur

En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.

A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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