Sommaire
La Cour d’appel de Bordeaux, première chambre civile, a rendu un arrêt le 18 décembre 2025 statuant sur un désistement d’appel. Les époux Y, locataires, avaient formé un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 septembre 2023. Ce jugement avait constaté la résiliation de leur bail et les avait condamnés au paiement de diverses sommes au profit de leur bailleur, M. M. En cours de procédure d’appel, les époux Y ont signifié des conclusions par lesquelles ils demandaient à la cour de constater leur désistement d’appel. Le défendeur à l’appel, M. M., a accepté ce désistement. La cour devait donc se prononcer sur la recevabilité de ce désistement intervenu après la clôture de la mise en état et sur ses conséquences procédurales et financières. La question de droit posée est celle des conditions et des effets d’un désistement d’appel formé après la clôture de l’instruction. La Cour d’appel de Bordeaux a jugé recevable le désistement, l’a constaté, a prononcé son dessaisissement et a condamné les appelants désistants aux dépens. Cette solution, qui s’appuie sur une application stricte des articles 400 et suivants du code de procédure civile, mérite une analyse quant à son fondement procédural et à sa portée pratique.
La solution retenue par la cour se fonde sur une interprétation libérale du régime du désistement d’appel, dont elle affirme le caractère recevable même après la clôture de l’instruction. La cour écarte d’emblée l’argument tiré de la tardiveté de la demande en jugeant « sans objet » la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle considère en effet que « les conclusions de désistement d’appel, même postérieures à la clôture de la mise en état, étant recevables ». Cette position consacre le principe de liberté du désistement posé par l’article 400 du code de procédure civile, qui l’admet « en toutes matières, sauf dispositions contraires ». La cour rappelle utilement la règle de l’acceptation conditionnelle, en précisant que le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, le désistement étant pur et simple et aucune demande incidente n’ayant été formée, l’acceptation de l’intimé, bien qu’intervenue, n’était pas une condition de validité. La cour constate néanmoins que « M. [M] a accepté expressément ce désistement », ce qui permet d’éteindre l’instance de manière incontestable. Cette application rigoureuse du texte assure une sécurité juridique aux parties en permettant une sortie de procédure rapide et définitive, même à un stade avancé des débats. Elle évite ainsi la poursuite d’une instance devenue sans objet pour l’appelant, conformément à l’économie générale de la procédure civile.
La décision tire ensuite les conséquences nécessaires du désistement, en prononçant le dessaisissement de la juridiction et en réglant la question des dépens. Constatant le désistement, la cour en déduit logiquement qu’elle n’a plus à connaître du fond du litige et « prononce, par suite, le dessaisissement de la cour de cet appel ». Cet effet d’extinction de l’instance est immédiat et libère la juridiction d’appel de tout examen au fond. S’agissant des frais, la cour applique le régime légal de l’article 399 du code de procédure civile, rendu applicable en appel par l’article 405. Elle rappelle que « le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’absence d’accord contraire entre les parties, elle condamne donc les époux Y, auteurs du désistement, « aux dépens de leur propre appel dont ils se désistent ». Cette solution est classique et conforme au principe selon lequel la partie qui renonce à poursuivre l’instance qu’elle a engagée en supporte les conséquences financières. Elle présente l’avantage de la clarté et de la prévisibilité, incitant les plaideurs à évaluer les chances de leur recours avant de l’engager. La cour se limite strictement à l’application des textes, sans exercer de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement ou sur le comportement procédural des parties, ce qui renforce la neutralité et l’objectivité de sa décision.
La portée de cet arrêt est principalement confirmative d’une jurisprudence bien établie en matière de désistement d’appel. En jugeant recevable un désistement formé après clôture, la cour réaffirme le caractère fondamentalement disponible de l’action en appel, qui peut être abandonnée à tout moment de la procédure. Cette solution est favorable à l’économie procédurale et au principe de célérité, en évitant la tenue d’une audience inutile. Elle peut également être analysée comme une manifestation du principe dispositif, laissant aux parties la maîtrise de l’instance. Toutefois, cette liberté doit être conciliée avec le bon déroulement de la procédure et le respect du calendrier judiciaire. La cour écarte habilement toute difficulté en considérant que la demande de rabat de la clôture est sans objet dès lors que le désistement est recevable. Cette approche pragmatique évite de multiplier les incidents de procédure. L’arrêt rappelle aussi avec justesse la distinction entre le désistement pur et simple, qui n’exige pas d’acceptation, et le désistement avec réserves ou intervenant dans un cadre contentieux plus complexe. Enfin, la condamnation aux dépens applique une règle de bon sens qui participe à une saine administration de la justice, en ne faisant pas supporter à la partie victorieuse au fond les frais d’une instance d’appel finalement abandonnée. Cette décision, bien que de principe, illustre l’application efficace et équilibrée des règles procédurales gouvernant l’extinction des instances.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.