Cour d’appel de Besançon, le 18 décembre 2025, n°24/01762

La Cour d’appel de Besançon, première chambre civile et commerciale, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige relatif au recouvrement du prix d’une piscine vendue à distance. Un acquéreur avait commandé une piscine via un site internet et réglé partiellement le prix. Le vendeur, après livraison, assigna l’acquéreur en paiement du solde. Le tribunal judiciaire de Vesoul, par un jugement du 4 novembre 2024, débouta le vendeur au motif que l’absence de signature sur les documents dématérialisés privait la convention de validité. La société venderesse forma alors appel. La Cour d’appel de Besançon infirma le jugement et condamna l’acquéreur au paiement du solde. La question centrale était de savoir si l’absence de signature électronique sur les documents contractuels faisait obstacle à la preuve de l’existence d’une vente et de ses obligations. La cour répond par la négative, estimant que l’exécution partielle de la convention par les parties en valide les termes. Cette décision invite à analyser la souplesse apportée à l’exigence de signature dans les contrats électroniques (I), avant d’en examiner les conséquences sur la charge de la preuve en matière d’inexécution (II).

I. La validation du contrat électronique par l’exécution malgré l’absence de signature

La Cour d’appel de Besançon admet que la signature est un élément essentiel à la validité d’un acte juridique. Elle rappelle que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur » et que, sous forme électronique, elle doit reposer sur « des procédés fiables d’identification ». Le premier juge avait donc logiquement considéré que l’absence de signature sur les devis et l’échéancier envoyés par courriel empêchait de valider le contrat. La cour ne remet pas en cause ce principe. Elle opère toutefois un tempérament significatif en appliquant la théorie de la confirmation. Elle se réfère à l’article 1182 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation pour affirmer que « l’absence peut-être néanmoins palliée par l’effet d’une confirmation ». En l’espèce, la confirmation résulte des comportements concomitants des parties. D’une part, le vendeur a exécuté sa prestation principale en livrant la piscine. La cour relève la production d’un document de livraison, la « lettre de voiture datée du 3 juillet 2020 », qui « atteste de la livraison sans réserve de la chose vendue » et qui, elle, « porte la signature de l’ensemble des intervenants ». D’autre part, l’acquéreur a exécuté partiellement son obligation en payant les deux premières mensualités. La cour estime que ces paiements, au regard du coût total, ne peuvent être interprétés comme un accord limité. Elle en déduit que « les liens contractuels entre les parties sont suffisamment étayés ». Cette solution consacre une approche pragmatique de la formation du contrat électronique. La volonté des parties, déduite de leurs actes, prévaut sur le strict formalisme de la signature. Elle aligne le régime du contrat électronique sur celui du contrat traditionnel, où l’exécution peut valoir conclusion. Cette analyse mérite d’être nuancée. Elle offre une sécurité aux échanges commerciaux courants mais pourrait affaiblir la fonction probatoire et d’identification de la signature électronique, pourtant renforcée par le règlement eIDAS.

II. Le renversement de la charge de la preuve concernant l’inexécution du paiement

Après avoir établi l’existence du contrat, la Cour d’appel de Besançon se penche sur son inexécution. Le vendeur allègue le défaut de paiement de deux mensualités. La question de la preuve de ce défaut de paiement se pose alors. La cour applique ici les principes classiques du droit commun de la preuve des obligations. Elle rappelle que « la personne qui se prétend libérée d’une obligation » doit en apporter la preuve. Par conséquent, « il incombait donc à l’acquéreur d’administrer la preuve qu’il s’était diligemment acquitté de l’obligation de paiement ». Ce raisonnement est techniquement exact au regard de l’article 1353 du code civil. L’acquéreur, défaillant à l’instance, ne rapportait aucune preuve de paiement des échéances contestées. La cour en tire les conséquences en condamnant l’acquéreur au paiement du principal. Ce renversement de la charge de la preuve est la suite logique de la qualification du rapport juridique. Une fois le contrat valablement formé et son exécution partielle établie, c’est au débiteur de l’obligation pécuniaire de prouver qu’il s’en est acquitté. La cour rejette en revanche la demande de dommages-intérêts complémentaires, estimant que le vendeur ne prouvait « ni le préjudice qui en serait pour elle résulté, et distinct de celui déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ». Cette distinction est importante. Elle limite l’indemnisation au préjudice réellement subi et distinct des intérêts de retard, conformément à la jurisprudence qui prohibe la double réparation. Enfin, sur les intérêts moratoires, la cour fixe leur point de départ non pas à la date des échéances impayées, mais à celle de la mise en demeure, faute de convention contraire. Cette solution, classique, protège le débiteur en l’absence de clause pénale ou d’intérêts conventionnels. Elle démontre une application stricte mais équilibrée des règles de droit commun, où la preuve de l’inexécution et ses conséquences financières sont soigneusement dissociées.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1182 du Code civil En vigueur

La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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