Cour d’appel de Besançon, le 18 décembre 2025, n°24/01570

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige de voisinage opposant deux propriétaires de parcelles contiguës. L’appelant, propriétaire d’une maison, reprochait à ses voisins d’avoir édifié une construction générant des troubles anormaux, notamment une perte d’ensoleillement, des écoulements d’eau boueuse dus à des remblais et des déversements d’eau pluviale provenant d’un acrotère défectueux. Le tribunal judiciaire de Vesoul, par un jugement du 12 mars 2024, avait rejeté l’ensemble de ses demandes. L’appelant sollicitait l’infirmation de ce jugement et, subsidiairement, l’ordonnance d’une expertise judiciaire. La question de droit posée à la cour était de savoir si les inconvénients allégués, pris isolément ou cumulés, caractérisaient un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à réparation et à des mesures d’exécution. La Cour d’appel de Besançon a confirmé intégralement le jugement de première instance, estimant qu’aucun des griefs ne permettait de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence restrictive, mérite une analyse attentive quant à l’appréciation du trouble anormal et à la charge de la preuve pesant sur le demandeur.

L’arrêt illustre une application rigoureuse des conditions de caractérisation du trouble anormal de voisinage, en exigeant une preuve concrète et objective du préjudice et en relativisant fortement la perte d’ensoleillement en zone urbanisée. Il révèle également une interprétation stricte des conditions de l’expertise judiciaire en matière de preuve.

I. La caractérisation restrictive du trouble anormal de voisinage : l’exigence d’un préjudice objectif et contextualisé

La cour adopte une approche exigeante pour reconnaître l’existence d’un trouble anormal, en refusant de déduire ce trouble de la seule violation d’une règle d’urbanisme et en contextualisant l’appréciation du préjudice allégué, notamment la perte d’ensoleillement.

En premier lieu, la décision rappelle avec fermeté que l’illégalité urbanistique n’est pas synonyme de trouble anormal de voisinage. La cour énonce que « la simple méconnaissance d’une règle d’urbanisme ne constitue pas, en soi, un trouble anormal pour le voisin qui en subit les conséquences ». Cette position est classique et vise à distinguer clairement le contentieux administratif de la police des constructions du contentieux civil de la responsabilité. L’anormalité du trouble ne réside pas dans la faute de l’auteur mais dans l’intensité du préjudice subi. La cour précise ainsi que « c’est la nature et l’intensité du préjudice résultant du non-respect de la règlementation publique qui conditionne l’ouverture d’un droit à réparation ». En l’espèce, la violation des règles d’urbanisme n’étant d’ailleurs pas établie concernant la hauteur du bâtiment, le grief de l’appelant se heurte à une double impossibilité.

En second lieu, la cour procède à une appréciation contextuelle et restrictive de la perte d’ensoleillement, en la relativisant au regard de l’environnement urbain. Elle souligne que « la perte d’ensoleillement ne constitue pas, de manière intrinsèque, une source de désagréments dépassant les inconvénients normaux de la vie en collectivité ». Pour justifier cette relativisation, la cour s’appuie sur l’idée d’une « densification croissante » et d’un « phénomène d’usure mutuelle » des avantages et inconvénients dans les zones habitées. Elle estime que « certains intérêts particuliers ne peuvent, sans autre motif qu’un droit acquis, prendre l’ascendant sur ceux du reste de la collectivité ». Appliquant ce principe aux faits, elle relève que les parcelles sont situées « au sein d’un lotissement » et dans un « maillage particulièrement resserré de la zone pavillonnaire ». Elle en déduit que, dans un tel contexte, « la vue n’est pas protégée » et que ce phénomène « peut donc constituer un obstacle dirimant à la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage ». Cette analyse, qui s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation, aboutit à un rejet du grief fondé sur une évaluation jugée « unilatérale » et sur des données « peu convaincantes ». La cour exige ainsi une démonstration particulièrement solide du préjudice spécial subi, démonstration qui fait défaut en l’espèce.

II. L’exigence probatoire renforcée et le rejet de l’expertise subsidiaire

L’arrêt se distingue par une exigence probatoire très stricte à la charge du demandeur, qui se voit opposer l’insuffisance des éléments produits, et par une interprétation rigoureuse des conditions de l’article 146 du code de procédure civile pour rejeter la demande d’expertise.

Concernant la preuve des troubles allégués, la cour examine méticuleusement chaque élément versé aux débats et en souligne systématiquement le caractère insuffisant ou non probant. S’agissant des remblais, elle constate que les photographies « ne montrent aucunement un écoulement d’eau de pluie » et que le procès-verbal du commissaire de justice ne corrobore pas l’allégation d’un écoulement anormal. Le constat de l’officier ministériel, qui mentionne que « les remblais passent à travers le grillage » mais n’observe pas le désordre invoqué, est jugé non probant. De même, pour le grief relatif à l’acrotère, la cour relève que le commissaire de justice « n’a pas objectivement observé le désordre invoqué par son client mais s’est borné à reproduire les doléances formulées par ce dernier devant lui ». Elle en conclut que « l’absence de toute précision sur l’ampleur du phénomène dommageable ne permet donc pas de caractériser un trouble anormal de voisinage ». Cette analyse démontre que des allégations non étayées par des constatations objectives et précises sont inopérantes pour caractériser le trouble.

Enfin, la cour rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire en appliquant strictement les conditions de l’article 146 du code de procédure civile. Elle rappelle que le demandeur à la mesure d’instruction doit établir « qu’il ne dispose pas d’autres moyens pour apporter la preuve de faits susceptibles d’engager la responsabilité de son adversaire ». Or, elle constate qu’« il n’est ni démontré, ni même allégué que l’intéressé ait été privé de toute possibilité d’établir cette preuve, qu’elle soit testimoniale, présomptive ou bien résulte d’une expertise amiable ». Ce rejet s’inscrit dans une logique procédurale visant à éviter les mesures d’instruction dilatoires lorsque le demandeur n’a pas préalablement épuisé les moyens de preuve à sa disposition. Il place une charge initiale importante sur le plaideur, qui doit justifier de l’impossibilité de prouver par d’autres moyens avant de solliciter une mesure judiciaire souvent lourde.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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