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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une personne contre un jugement du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux. L’occupante, condamnée à l’expulsion par un jugement antérieur ayant qualifié sa situation de prêt à usage résilié, sollicitait un délai de grâce de trois ans en invoquant sa précarité financière et son état de santé. Le juge de l’exécution avait rejeté sa requête. L’arrêt confirme cette solution après avoir examiné le respect du principe de la contradiction et le fondement de la demande de délais. La question principale est de savoir dans quelles conditions le juge de l’exécution peut accorder des délais à un occupant sans titre au regard des dispositions issues de la loi du 27 juillet 2023. La Cour d’appel, en confirmant le rejet de la demande, rappelle l’exigence d’une justification concrète de l’impossibilité de se reloger et sanctionne l’absence de démarches actives de la part de l’occupant.
I. Le strict encadrement procédural des demandes de délais : la sanction des manœuvres dilatoires
La Cour d’appel écarte d’abord le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, en retenant le caractère dilatoire des demandes de renvoi formulées par l’appelante. Elle rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Toutefois, elle estime que ce principe n’a pas été méconnu en l’espèce. La cour constate que l’appelante « a signé l’avis de réception de sa convocation » et était informée de son obligation de se mettre en état. Elle qualifie la demande de renvoi du 14 novembre 2024 de « dilatoire dès lors qu’elle mentionne que madame [D] terminait, la veille au soir, ses conclusions en défense ». Cette appréciation souveraine des juges du fond vise à prévenir les tactiques procédurales abusives qui retarderaient indûment l’exécution d’une décision de justice. La cour ajoute que « le premier juge n’était pas tenu de procéder au renvoi » car le motif médical invoqué, un trouble consistant « à se sentir mal », était identique à celui ayant justifié un précédent report. Cette analyse restrictive protège l’efficacité de la procédure d’expulsion. Enfin, la cour précise que « la sanction d’un manquement du juge aux devoirs de son office est la nullité du jugement déféré et non son infirmation ». Elle rappelle ainsi que l’appel a un effet dévolutif et que sa mission est de statuer sur le fond de la demande, indépendamment d’éventuels vices de procédure qui n’entraîneraient pas automatiquement la réformation de la décision attaquée.
II. Le refus d’accorder des délais fondé sur l’absence de justification d’une impossibilité de relogement
Sur le fond, la Cour d’appel applique strictement les conditions posées par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, issus de la loi du 27 juillet 2023. Elle rappelle que le juge peut accorder des délais « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». La cour souligne que l’occupante « doit justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Or, elle constate que l’appelante ne produit aucune preuve de démarches actives. La production de certificats médicaux évoquant un « mal être (anxiété, troubles du sommeil, malaises) » est jugée insuffisante, la cour estimant que cet état « n’est pas incompatible avec des démarches de relogement ». Cette sévérité traduit une interprétation exigeante de la condition d’impossibilité de relogement, qui ne saurait résulter de la seule précarité ou d’un état de santé dégradé sans efforts prouvés de la part de l’occupant. La cour déduit de l’absence de preuves que « l’intention de madame [D] n’est pas de se reloger mais de se maintenir dans les lieux ». Cette appréciation est renforcée par le fait que l’appelante est une « occupante sans droit ni titre » depuis la résiliation du prêt à usage. Enfin, la cour relève qu’elle « ne justifie pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge du fond ». Ce dernier élément, bien que sans lien direct avec la difficulté de relogement, participe à l’appréciation globale de la bonne foi de l’occupante. L’arrêt consacre ainsi une application rigoureuse de la réforme de 2023, en subordonnant l’octroi de délais à une démonstration positive et concrète de l’impossibilité de se reloger, rejetant les demandes fondées sur des généralités ou une inertie de l’occupant.