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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, confirme le jugement du juge de l’exécution qui avait liquidé une astreinte prononcée en référé. L’affaire oppose des propriétaires voisins à la suite de travaux de terrassement et de l’arrachage d’une clôture séparative. Les intimés reprochaient aux appelants d’avoir endommagé leurs parcelles et élargi un chemin sans droit. Le juge des référés avait enjoint aux appelants de réinstaller la clôture et de cesser les travaux sous astreinte. Le juge de l’exécution, saisi pour la liquidation, avait fait droit partiellement à la demande des intimés. Les appelants contestent cette liquidation en soutenant avoir exécuté leurs obligations et en invoquant l’existence d’une cause étrangère. La cour d’appel rejette leurs arguments et confirme la décision attaquée. La question centrale est celle des conditions de la liquidation d’une astreinte provisoire et de la preuve de son exécution ou de son inexécution. La solution retenue rappelle les principes stricts régissant cette matière procédurale.
L’arrêt rappelle d’abord le cadre légal de l’astreinte. La cour énonce que « l’astreinte a un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à exécuter son obligation, elle n’a pas vocation à indemniser le créancier d’un préjudice ». Elle précise ensuite les règles de preuve : « Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation. Le créancier d’une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l’astreinte, doit rapporter la preuve de la violation de l’interdiction mise à la charge du débiteur ». Enfin, la cour définit la cause étrangère comme une notion « plus large que celle de force majeure » et qui « s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique et matérielle, non imputable au débiteur de l’astreinte, de se conformer à l’injonction du juge ». Ces principes guident l’examen des deux obligations mises à la charge des appelants.
I. La preuve de l’inexécution de l’obligation de réinstaller la clôture
La cour applique rigoureusement la règle selon laquelle le débiteur d’une obligation de faire doit prouver son exécution. Les appelants produisaient un constat d’huissier du 30 octobre 2024 attestant de la remise en place d’une clôture. Cependant, la cour relève que ce constat et les photographies jointes montrent une installation qui entérine les empiétements initiaux. Elle observe que « le grillage installé, en gros maillage, borde le chemin en limite des excavations réalisées pour élargir le chemin ». Un rapport de géomètre expert produit ultérieurement, le 21 janvier 2025, démontre certes un alignement sur d’anciennes limites, mais la cour en déduit que « les époux [U] échouent à établir avoir respecté l’obligation mise à leur charge par l’ordonnance de référé au jour où le juge de première instance statuait ». La preuve d’une exécution conforme et dans les délais n’est donc pas rapportée. La cour ajoute que « cette clôture provisoire n’a pas les caractéristiques de l’ancienne clôture », ce qui constitue un manquement aux termes précis de l’injonction qui ordonnait de réinstaller une clôture « en remplacement de celle arrachée ». L’analyse est sévère mais logique : l’obligation était de restaurer l’état antérieur, non d’installer une clôture différente, même provisoire.
II. Le rejet de l’invocation d’une cause étrangère et la confirmation de l’astreinte liquidée
Les appelants tentaient de justifier leur retard ou leur inexécution par une cause étrangère, invoquant l’attitude procédurière des intimés. La cour écarte cet argument de manière catégorique. Elle estime que « les appelants ne justifient d’aucune difficulté les ayant empêchés d’exécuter leur obligation dans les termes de l’ordonnance ». Plus fondamentalement, elle considère qu’« ils ne peuvent pas non plus invoquer une cause étrangère dans la mesure où ils sont à l’origine du trouble causé ». La cour valide ainsi le raisonnement du premier juge qui, pour motiver l’absence de cause étrangère, s’était « attach[é] aux circonstances de la commission des faits ayant rendu l’injonction judiciaire nécessaire ». Elle relève que les appelants, « ayant conscience et connaissance de l’état d’enclave de leur propriété lors de son acquisition », ont « procédé de leur propre chef à des travaux sur la propriété des consorts [H] ». Leur comportement initial, volontaire et conscient, les prive de toute exonération. Sur le montant de l’astreinte liquidée à 12 000 euros, la cour juge qu’il « ne présente aucun caractère de disproportion entre l’atteinte au droit de propriété des appelants et le but recherché ». Elle confirme également que l’astreinte, n’ayant pas de terme fixé, « continue à courir jusqu’à son exécution complète », rendant sans objet la fixation d’une nouvelle astreinte.
Concernant l’autre obligation, celle de cesser les travaux et de ne pas circuler sur les parcelles voisines, la cour applique la règle de preuve inverse. Elle rappelle qu’il « appartient aux consorts [H], créanciers de ces obligations de ne pas faire, d’en établir la violation ». Les intimés alléguaient la persistance de la circulation et la présence d’un talus de terre. La cour, suivant le premier juge, estime que les travaux d’aplanissement ont bien cessé et que « rien ne permet de caractériser leur reprise ». Quant au talus, elle note qu’« il ne résulte pas des dispositions de l’ordonnance de référé qu’elle enjoignait aux époux [U] de l’enlever sous astreinte ». La demande de liquidation de l’astreinte attachée à cette obligation est donc rejetée. Cette partie de la décision illustre l’importance de la précision des injonctions dans l’ordonnance de référé et de la charge de la preuve qui en découle pour le créancier.