Cour d’appel de Riom, le 3 décembre 2025, n°24/01754

La Cour d’appel de [Localité 8], troisième chambre civile et commerciale, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé condamnant un locataire commercial et son garant au paiement d’une provision. L’espèce est marquée par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bailleur après l’introduction de l’appel, soulevant des questions de procédure civile complexes. Les appelants, la société Asoltech MCE et M. [P], contestaient la recevabilité des conclusions du liquidateur et le bien-fondé de la condamnation provisionnelle. La cour rejette leurs moyens et confirme l’ordonnance attaquée. Cette décision offre l’occasion d’analyser les règles gouvernant la poursuite d’une instance d’appel après l’ouverture d’une liquidation judiciaire de l’intimé demandeur (I), avant d’examiner le contrôle exercé par la cour sur le pouvoir d’octroyer une provision en référé (II).

I. La poursuite de l’instance d’appel après la liquidation judiciaire de l’intimé demandeur

L’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance modifie les règles de représentation et de délais applicables. La cour rappelle utilement les principes gouvernant cette situation procédurale hybride. Elle énonce que « dès l’ouverture de la liquidation le débiteur (en l’espèce la société Eurofoulard) est dessaisi et l’instance doit être poursuivie contre le liquidateur quand bien même le débiteur liquidé conserve la qualité d’intimé ». Ce principe de dessaisissement, tiré de l’article L. 641-9 du code de commerce, impose une mise en cause impérative du liquidateur. La solution retenue est conforme à la lettre du texte, qui organise le transfert de la gestion de la procédure collective.

La cour procède ensuite à une application minutieuse de ces règles aux circonstances de l’espèce. Elle constate que les appelants avaient régulièrement signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Eurofoulard avant son placement en liquidation. Elle en déduit qu’« il n’y a pas caducité de la déclaration d’appel, les dispositions de l’article 906-1 ayant été respectées ». La caducité est ainsi écartée car les conditions de l’article 906-1 du code de procédure civile, relatives à la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, étaient remplies à l’égard du débiteur in bonis. La cour opère une distinction nette entre la régularité de l’introduction de l’appel et les obligations nées postérieurement de la liquidation.

L’analyse se poursuit par l’examen des conséquences de l’intervention volontaire du liquidateur sur le cours des délais pour conclure. La cour retient que « les délais qui lui étaient impartis pour conclure n’ont commencé à courir qu’à compter de son intervention volontaire ». Cette application de l’article 906-2, alinéa 3, du code de procédure civile est rigoureuse. Elle aurait pu conduire à déclarer irrecevables les conclusions du liquidateur, déposées hors délai. Cependant, la cour tempère cette rigueur par une appréciation équitable des diligences des parties. Elle relève que « les appelants qui auraient dû dès le 29 janvier 2025 appeler en cause le liquidateur, et qui se sont contentés de demander à ce dernier par courrier s’il entendait intervenir volontairement, n’ont ainsi ni signifié ni notifié à ce dernier l’ordonnance de fixation à bref délai ». Par cette motivation, la cour sanctionne le défaut de diligence des appelants, qui n’ont pas assuré au liquidateur une connaissance pleine et entière des actes de procédure. Elle estime en conséquence que « la SELARL Mandatum, ès qualités, ne peut être sanctionnée alors que les diligences de l’appelant à son égard ne lui ont pas assuré une pleine connaissance des actes de procédure ». Cette solution, fondée sur l’équité procédurale, prévaut sur la stricte application des délais. Elle rappelle que la bonne administration de la justice suppose que chaque partie dispose des éléments nécessaires à sa défense, un principe qui s’impose avec une force particulière au représentant d’une masse collective.

II. Le contrôle de l’octroi d’une provision en référé en présence d’une contestation partielle

Le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision est subordonné à l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. La cour examine si cette condition est remplie lorsque seul le montant de la créance est disputé. Les appelants soutenaient que les commandements de payer, erronés dans leur décompte, rendaient la créance incertaine dans son principe. La cour rejette cet argument par une interprétation restrictive de la notion de contestation sérieuse. Elle affirme que « contrairement à ce qu’ils affirment la sollicitation d’une somme supérieure à celle effectivement due ne rend pas l’ensemble de la créance incertaine dans son principe et dans son montant ». Cette position isole le principe de l’obligation de son quantum. Dès lors que l’existence du contrat de bail et l’obligation de payer un loyer ne sont pas niées, la créance est jugée certaine en son principe. La contestation sur le détail des charges ou sur l’exactitude d’un commandement ne fait pas obstacle à l’article 835 du code de procédure civile.

La cour procède ensuite à un contrôle concret et chiffré du montant de la provision allouée. Elle ne se contente pas de vérifier l’absence de contestation sérieuse sur le principe, mais entreprend de reconstituer la dette pour s’assurer de la justesse du montant provisionnel. L’analyse comparative du livre de comptes du locataire et des factures du bailleur est détaillée : « Il résulte ainsi de la comparaison des factures émises et du [Localité 7] Livre qu’à la date du 19 mars 2024, la société Asoltech restait débitrice au titre de l’année 2023 de 1 281,60 euros ». Ce travail de vérification aboutit à la conclusion que « le montant de la provision accordée […] n’est pas sérieusement contestable ». La cour valide ainsi la méthode du juge des référés, qui avait procédé à un calcul précis en déduisant les paiements partiels effectués. Cette approche démontre un contrôle approfondi, dépassant le simple examen de la vraisemblance pour tendre vers une appréciation quasi-définitive du montant dû.

Enfin, la cour approuve la dissociation opérée par le premier juge entre la validité des commandements pour l’octroi d’une provision et leur effet pour l’acquisition d’une clause résolutoire. Elle « fait siennes les observations du juge des référés s’agissant des commandements de payer qui restent valables pour la partie non contestable de la dette, la question de leur validité n’ayant d’intérêt que pour l’examen de la clause résolutoire ». Cette distinction est essentielle. Elle permet de satisfaire l’urgence caractéristique du référé sans préjuger d’une question substantielle, celle de la résolution du bail, renvoyée à une instance au fond. La cour consacre ainsi une forme de spécialisation des questions traitées en référé, limitant son office à l’apurement d’une créance liquide et exigible, tandis que les effets extinctifs du contrat sont réservés à une décision définitive.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.

Article 906-1 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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