Cour d’appel de Rennes, le 3 décembre 2025, n°25/02026

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 décembre 2025, statue sur le sort d’une instance introduite par un salarié contre son ancien employeur. Le salarié, placé en liquidation judiciaire après l’introduction de son appel, n’a pas vu le liquidateur judiciaire se substituer à lui dans la procédure. L’employeur, intimé, a refusé de mettre en cause ce liquidateur. La cour constate que « l’instance est donc interrompue » et que « les parties n’ont pas accompli les actes de la procédure qui leur incombaient dans les délais impartis ». Elle prononce en conséquence la radiation de l’affaire. Cette décision soulève la question de l’articulation délicate entre les règles de la procédure civile et les principes du droit des procédures collectives, notamment quant aux obligations pesant sur les parties pour pallier l’interruption d’instance. La solution retenue, qui sanctionne l’inaction des parties par une radiation, mérite une analyse approfondie quant à son fondement procédural et à ses conséquences pratiques.

La décision de la Cour d’appel de Rennes s’appuie sur une application stricte des règles gouvernant l’interruption de l’instance consécutive à l’ouverture d’une procédure collective. Elle en déduit une obligation de diligence précise pour les parties, dont le manquement justifie une sanction radicale.

L’arrêt rappelle d’abord le principe d’interruption de l’instance posé par l’article 381 du code de procédure civile. La cour constate que « l’appelant fait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 29 avril 2025 » et en tire la conséquence immédiate que « l’instance est donc interrompue ». Cette qualification est essentielle, car elle suspend le cours de la procédure jusqu’à la reprise de l’instance par le représentant de la masse, en l’occurrence le liquidateur judiciaire. La cour souligne ensuite l’inaction des protagonistes. Elle relève que « le liquidateur n’est pas intervenu à l’instance » et que « l’intimée n’entend pas l’assigner en intervention ». Cette double constatation est cruciale. Elle met en lumière le défaut d’initiative du liquidateur, qui ne s’est pas substitué à la personne du débiteur en liquidation, et le refus de l’adversaire procédural de provoquer cette substitution par une mise en cause. La cour synthétise cette situation en énonçant que « ainsi les parties n’ont pas accompli les actes de la procédure qui leur incombaient dans les délais impartis ». Cette formulation suggère que la charge de relancer la procédure interrompue pèse conjointement sur les parties, et non sur le seul liquidateur. L’employeur, en refusant d’assigner le liquidateur, manquerait ainsi à une obligation procédurale. Le fondement de la décision réside dans cette interprétation des devoirs respectifs des parties face à une instance interrompue.

La sanction de cette inaction est la radiation de l’affaire, ordonnée au visa des articles 377, 381, 383 et 781 du code de procédure civile. Cette mesure, qui efface l’affaire du rôle, est une conséquence logique de l’absence de poursuite de l’instance. La cour applique ici une solution classique de procédure civile, transposée au contexte spécifique des procédures collectives. Elle estime implicitement que l’interruption n’a pas vocation à durer indéfiniment et que les parties doivent prendre les initiatives nécessaires à sa levée. En l’absence d’une telle diligence, la radiation apparaît comme le moyen de clore une instance devenue sans objet procédural. Cette approche stricte vise à assurer une bonne administration de la justice en évitant l’encombrement des rôles par des dossiers inactifs.

La portée de cet arrêt est significative, car elle précise les risques encourus par les parties dans une instance interrompue par une liquidation judiciaire. Elle consacre une lecture exigeante de l’obligation de diligence procédurale.

En premier lieu, la décision étend la notion de « parties » tenues à une obligation d’agir. Traditionnellement, c’est au liquidateur qu’incombe la décision de reprendre ou non l’instance engagée par le débiteur. La cour de Rennes semble considérer que l’autre partie à l’instance, ici l’employeur, partage également cette responsabilité de relancer le processus. En effet, elle sanctionne le fait que « l’intimée n’entend pas l’assigner en intervention ». Cette position peut être analysée comme une incitation forte à la proactivité de la partie non défaillante. Elle l’oblige à prendre l’initiative de mettre en cause le liquidateur si elle souhaite voir l’instance se poursuivre. Dans le cas contraire, elle s’expose, tout comme la partie en liquidation, à une radiation pour carence. Cette solution a pour mérite de clarifier les attentes du juge et d’éviter les situations de blocage prolongé. Elle place les deux adversaires dans une position symétrique face au risque de déchéance.

Cependant, cette approche peut faire peser une charge disproportionnée sur la partie non défaillante. En effet, le liquidateur est le seul habilité à représenter les intérêts de la masse des créanciers. Le fait d’imposer à l’adversaire de le mettre en cause revient à lui transférer le coût et la charge d’une démarche qui relève normalement de l’administration de la procédure collective. La cour ne discute pas de l’opportunité pour l’employeur de poursuivre l’instance, ni des motifs de son refus. Elle se borne à constater son inaction et la sanctionne. Cette rigueur procédurale pourrait être critiquée au nom de l’équité, l’employeur pouvant légitimement estimer que c’est au liquidateur, gestionnaire de l’actif du débiteur, d’évaluer l’intérêt à reprendre le litige. La décision opère ainsi un déplacement de la charge de l’initiative procédurale, avec pour conséquence pratique d’accélérer l’extinction des instances dont le liquidateur ne se saisit pas activement.

En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 3 décembre 2025 illustre la primauté accordée à la célérité et à la clarté de la procédure. En radiant l’affaire pour défaut de diligence des parties, la cour applique avec fermeté les règles de l’interruption d’instance. Elle impose une obligation positive de collaboration procédurale pour sortir de l’impasse créée par la liquidation judiciaire d’une partie. Si cette solution garantit l’efficacité du service public de la justice en évitant les dossiers en sommeil, elle modifie l’équilibre traditionnel des obligations dans ce contentieux spécifique. Elle fait peser sur la partie solvable le risque de voir son action anéantie si elle ne prend pas en charge la remise en mouvement de l’instance face à un liquidateur inactif. Cette jurisprudence, si elle se confirmait, inviterait les praticiens à une vigilance accrue dans le suivi des instances touchées par une procédure collective.

Fondements juridiques

Article 377 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Article 383 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Article 781 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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