Tribunal judiciaire de Paris, le 9 octobre 2025, n°24/13339

La présente ordonnance de clôture rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 2] le 9 octobre 2025 intervient dans le cadre d’un litige entre un syndicat de copropriétaires et plusieurs copropriétaires défaillants. Le syndicat, représenté par son syndic, a engagé une action en recouvrement de charges impayées. Les défendeurs, non représentés par avocat dans cette phase de mise en état, n’ont pas respecté les délais procéduraux impartis pour communiquer leurs pièces et conclure. Le juge de la mise en état, constatant que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés », prononce la clôture de l’instruction et fixe l’affaire à une audience ultérieure. Cette décision soulève la question de l’effectivité des droits de la défense face à l’impératif de célérité procédurale, lorsque les parties se désintéressent de l’instance. La solution retenue, conforme aux articles 799 et suivants du code de procédure civile, consiste à clore l’instruction pour permettre un jugement au fond, tout en garantissant par l’avis ultérieur que les parties seront informées de la date d’audience. Cette ordonnance illustre l’équilibre recherché par le juge entre le respect du contradictoire et la nécessité de faire avancer la procédure.

La clôture de l’instruction comme sanction du non-respect des délais procéduraux

L’ordonnance de clôture constitue d’abord la conséquence directe de l’inaction des parties défenderesses. Le juge constate un double manquement : l’absence de communication des pièces et l’absence de conclusions dans les délais légaux. Cette situation permet de déclarer l’instruction close, car « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Le juge applique ici strictement les dispositions du code de procédure civile qui organisent la phase d’instruction. La clôture n’est pas prononcée d’office mais « est requise », ce qui suggère que le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité cette mesure pour mettre fin à une période d’attente stérile. Cette décision sanctionne ainsi la carence procédurale des défendeurs. Elle rappelle que la procédure civile est une œuvre collaborative où chaque partie doit assumer ses obligations pour permettre un débat contradictoire efficace. Le juge ne peut indéfiniment reporter le moment du jugement au fond en raison du désintérêt manifeste d’une partie. La clôture opère donc comme un mécanisme de régulation du calendrier processuel, visant à éviter les procédures dormantes. Elle traduit une application pragmatique des règles, où le formalisme procédural sert à garantir l’avancement de l’instance vers son terme naturel, le jugement.

La préservation des droits de la défense malgré la clôture anticipée

Si la clôture sanctionne l’inaction, elle ne prive pas pour autant les défendeurs de leur droit à être entendus sur le fond. L’ordonnance est immédiatement suivie d’un avis adressé aux parties, les informant que l’affaire « est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience ». Cette notification est essentielle. Elle garantit que les défendeurs, bien que n’ayant pas contribué à l’instruction, seront avertis de la date à laquelle leur cause sera jugée. Le juge maintient ainsi ouvert l’espace du contradictoire pour la phase décisive du procès. La formulation « plaidée ou radiée » indique que l’affaire sera traitée à l’audience fixée, que les parties comparaissent ou non. Cette mesure protège le principe du contradictoire, pierre angulaire de tout procès équitable. Même en cas de défaut, les parties ont été régulièrement averties et peuvent choisir de se faire représenter à l’audience. Le juge de la mise en état remplit ici un rôle de régulateur et de garant de la loyauté des débats. En prononçant la clôture tout en organisant la suite de la procédure, il assure la transition entre la phase préparatoire et la phase de jugement. Cette approche démontre que la célérité procédurale, permise par la clôture, ne s’obtient pas au détriment des droits substantiels des justiciables. Le dispositif retenu permet de juger l’affaire sur le fond, sur la base des éléments communiqués avant clôture, tout en laissant aux défendeurs une ultime possibilité de se faire entendre à l’audience sur la fixation.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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