Sommaire
Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 9 octobre 2025, a été saisi d’un litige complexe opposant plusieurs sociétés du groupe Square Habitat à des membres de la famille E et à la société SL Immobilier. Les demanderesses reprochaient aux défendeurs une stratégie concertée de concurrence déloyale et de parasitisme, ayant conduit au détournement de clientèle et à la désorganisation de leur activité de syndic de copropriété. Après une longue procédure incluant des mesures d’instruction, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes en retenant la responsabilité de certains défendeurs. Cette décision offre une illustration détaillée de la caractérisation des agissements déloyaux dans un contexte de relations commerciales dégradées et de transfert d’activité. Elle soulève la question de savoir comment le juge apprécie et sanctionne une stratégie organisée de captation de clientèle et de désorganisation d’un concurrent. La solution retenue délimite les contours de la faute en matière de concurrence déloyale et précise les modalités de la réparation du préjudice économique.
Le tribunal retient la responsabilité de plusieurs défendeurs pour des actes constitutifs de concurrence déloyale, caractérisés par un ensemble de manœuvres concertées. Il constate d’abord que messieurs B et W E, bien qu’engagés par une convention de nom patronymique, ont détourné des opportunités commerciales au profit de la société concurrente. Le juge relève que « messieurs B et W E n’ont pas répondu aux demandes de propositions de contrat de syndic formés par diverses copropriétés » et ont « immédiatement renvoyé cet échange à monsieur P E en lui suggérant de « faire une proposition » ». Ces transferts systématiques, couplés à l’existence d’un « tableau des « copropriétés à récupérer » » élaboré par un membre de la famille, démontrent un plan concerté. L’expertise informatique a en outre révélé que ces mêmes personnes avaient « continué à accéder à leurs fichiers professionnels et en ont téléchargé certaines données » après la fin de leur collaboration, données ensuite transmises à la société SL Immobilier. Le tribunal estime que ces agissements « constituent des actes de concurrence déloyale » car ils confèrent un « avantage économique certain » en permettant l’accès à des informations sensibles.
La faute est également établie à l’encontre de la société SL Immobilier et des autres membres de la famille E pour des méthodes de captation actives de la clientèle et une désorganisation de l’entreprise victime. Le juge relève des procédés déloyaux dans l’obtention des mandats, tels que la présentation de devis initialement supérieurs suivis d’une rétractation pour alignement tarifaire, une pratique qualifiée de « stratégie de « captation » ». Il note aussi l’abstention fautive de M. O E, qui a laissé « 28 mandats arriv[er] à expiration sans être renouvelés », ces derniers figurant dans la liste des copropriétés à récupérer. Le débauchage ciblé de salariés est retenu comme un élément de désorganisation, le tribunal jugeant que le départ simultané de personnels qualifiés dans des conditions déloyales a eu « pour le CABINET E qu’un effet de désorganisation ». Enfin, le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est retenu, le tribunal constatant que la société SL Immobilier, composée d’anciens salariés et installée à l’ancien siège, entretient une ambiguïté, comme en témoigne une publication Facebook indiquant à tort une ancienneté de 35 ans sur une copropriété.
La réparation du préjudice opérée par le tribunal se distingue par une approche restrictive et méthodique, limitant l’indemnisation aux seuls préjudices certains et directement imputables aux fautes retenues. Le juge écarte d’abord les prétentions à l’encontre des sociétés mères SEROMAR et ALEXEGO, estimant qu’elles « n’ont pas tiré profit » des agissements déloyaux. Il rejette également la demande liée à la dépréciation des parts sociales, considérant que cette moins-value est « éventuelle » et que « la valeur desdites parts est appelée à évoluer à l’avenir ». Pour chiffrer le préjudice matériel, le tribunal s’appuie sur les rapports d’expertise mais en limite la portée temporelle. Il rappelle que « la perte éprouvée ne saurait être supérieure à un an, les demanderesses ne pouvant invoquer un « droit acquis » au renouvellement automatique des mandats ». Le calcul retenu se fonde ainsi strictement sur la perte de marge annuelle sur les mandats détournés, aboutissant à une somme de 49 617,33 €.
Le tribunal admet en revanche l’indemnisation des frais engagés pour établir la preuve des fautes, soit 21 100,39 €, et alloue 45 000 € au titre du préjudice moral. Ce dernier est justifié par « la déstabilisation éprouvée du fait du départ simultané de personnels qualifié » et « le dénigrement subi auprès de la clientèle ». Enfin, il ordonne une mesure de publicité du jugement, estimant que « le litige ayant reçu une large publicité auprès de tiers, notamment les copropriétés concernées », cette publication est nécessaire. Cette réparation, bien que substantielle, apparaît modérée au regard des demandes initiales, illustrant le principe selon lequel « le préjudice subi par la société SQUARE HABITAT ne saurait excéder le gain manqué ou la perte éprouvée, et ne saurait s’étendre au profit réalisé par les défendeurs ».
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.