Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°25/06549

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans une ordonnance du 9 octobre 2025, constate d’office la caducité d’une assignation pour défaut de remise au greffe dans le délai légal. Les demandeurs avaient assigné les défendeurs pour une audience d’orientation fixée au 5 septembre 2025. L’assignation avait été délivrée le 19 août 2025, mais sa copie n’a été remise au greffe que le 22 août 2025. Le juge, après avoir invité les parties à s’exprimer sur la caducité encourue, a relevé que le délai de quinze jours francs prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’avait pas été respecté. La décision soulève ainsi la question de l’application rigoureuse des délais procéduraux et des conditions de calcul de ces délais en matière de caducité de l’assignation. Le tribunal retient la caducité en se fondant sur une interprétation stricte des textes et de la jurisprudence. Cette solution appelle une analyse de la sévérité du formalisme procédural (I) et de la méthode de computation des délais (II).

I. La sanction d’office d’un formalisme procédural impératif

Le prononcé de la caducité par le juge illustre le caractère impératif des règles de procédure civile. L’article 754 du code de procédure civile impose une condition de délai pour la remise au greffe, sous peine de nullité de l’acte introductif d’instance. Le tribunal applique ce texte de manière stricte, sans rechercher un préjudice ou une intention de la partie en faute. La caducité est constatée dès que le constat matériel du non-respect du délai est établi. Cette rigueur est confirmée par le fait que le juge peut agir d’office, sans qu’une partie ne le demande. En l’espèce, le tribunal note que « le conseil de la SARL DPC CONSEIL a indiqué s’en rapporter à justice » et que « le conseil des époux [H] n’a pas formulé d’observations ». Malgré l’absence de demande des défendeurs, le juge use de son pouvoir pour constater la caducité, soulignant ainsi le caractère d’ordre public de cette règle de délai. La décision rappelle que la régularité de l’introduction de l’instance conditionne la validité de la procédure elle-même. Le tribunal motive sa position en énonçant qu’« il convient donc de constater d’office la caducité de cette assignation ». Cette approche garantit une sécurité juridique et une égalité de traitement entre les justiciables, tous soumis aux mêmes exigences formelles. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque le dépassement est minime, comme en l’espèce où la remise est intervenue seulement deux jours après la date limite. La jurisprudence maintient une ligne constante sur ce point, refusant d’apprécier la gravité de l’irrégularité.

II. Le calcul rétrograde des délais francs comme méthode incontestée

La précision apportée par le tribunal sur le mode de calcul du délai constitue le second apport de la décision. L’article 754 du code de procédure civile prévoit que la remise doit intervenir « au moins quinze jours avant » la date de l’audience. Le tribunal applique la méthode du calcul en jours francs, en remontant à partir de la date de l’audience. Cette interprétation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le tribunal cite expressément un arrêt de la deuxième chambre civile en précisant que « ce délai de remise au greffe se calculant en remontant le temps, il doit être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2e Civ. 13 mars 2008, pourvoi n°07-16-775, Bull. 2008, II, n°69) ». L’audience étant fixée au 5 septembre, le point de départ du calcul est donc le 4 septembre, et le délai de quinze jours francs expire le 20 août à minuit. Le tribunal constate que « la copie de l’assignation a été remise au greffe le Vendredi 22 août 2025 à 18h08, soit moins de quinze jours francs avant la date d’orientation ». Cette méthode de calcul, dite « à rebours » ou « a retro », est bien établie en procédure civile pour les délais exprimés en jours. Elle offre une certitude et évite toute confusion. Le tribunal écarte implicitement toute autre méthode, comme un calcul à partir de la date de l’assignation. Cette rigueur dans le comput temporel est essentielle pour déterminer avec exactitude la date limite et prévenir tout contentieux sur ce point purement technique. Elle renforce la prévisibilité des actes de procédure pour les praticiens. La décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux s’inscrit donc parfaitement dans le sillage des solutions de la Cour de cassation, en rappelant avec clarté une règle de computation dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.

Fondements juridiques

Article 754 du Code de procédure civile En vigueur

La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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