Tribunal judiciaire de Bobigny, le 9 octobre 2025, n°25/01417

Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 9 octobre 2025, a été saisi par une société civile immobilière propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété. Cette dernière sollicitait l’autorisation de finaliser des travaux de raccordement électrique décidés en assemblée générale, travaux qu’un copropriétaire empêchait en occupant les emplacements de stationnement concernés. La demande incluait également une provision sur un préjudice financier lié à l’impossibilité de louer les appartements. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge des référés a dû déterminer si les agissements du copropriétaire constituaient un trouble manifestement illicite justifiant une injonction sous astreinte et si la demande de provision était recevable. La juridiction a accueilli la demande d’injonction en se fondant sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tout en rejetant la demande de provision jugée irrecevable en référé. Cette ordonnance illustre ainsi les pouvoirs du juge des référés pour faire cesser un trouble dans l’ordre copropriétaire et les limites de sa compétence en matière d’allocation de provisions.

I. L’affirmation du pouvoir du juge des référés pour garantir l’exécution des travaux d’intérêt collectif

Le juge des référés a utilement utilisé ses prérogatives pour ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite entravant la vie collective. Il a d’abord caractérisé avec précision les éléments constitutifs de ce trouble avant d’en prescrire la cessation par une mesure efficace.

A. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite fondé sur l’intérêt collectif

Le trouble est caractérisé par l’opposition d’un copropriétaire à des travaux régulièrement votés. Le juge rappelle le principe fondamental selon lequel « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale ». L’existence d’une résolution adoptée le 8 juin 2023 autorisant les travaux est établie. L’illicéité du trouble résulte du refus de M. [D] de libérer les emplacements nécessaires à la finalisation des opérations, alors même que les constats produits démontrent que « la tranchée n’a pas été rebouchée ». Le juge écarte l’argumentation du copropriétaire relative à des désaccords sur la localisation de l’armoire ou à des dégâts, en soulignant qu’« il n’est pas démontré que la jouissance des parties privatives de Monsieur [D] se trouve altérée ». Le trouble est donc manifeste, car il bloque l’achèvement d’un chantier collectif, et illicite, car contraire à la décision de l’assemblée et à la loi.

B. La prescription d’une mesure efficace pour faire cesser le trouble

Face à ce trouble, le juge use pleinement de son pouvoir d’injonction sous astreinte. Il « condamn[e] Monsieur [D] à permettre la finalisation des travaux » et « à libérer les emplacements de stationnement ». Cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, mesure coercitive classique en référé pour assurer l’exécution. Le juge précise que les éventuels désordres causés par les travaux relèvent d’une autre instance, indiquant qu’« il appartient en particulier au syndic de saisir de cette difficulté ». Cette distinction est essentielle : elle permet de trancher l’urgence sans préjuger du fond du litige concernant d’éventuels dommages. L’ordonnance assure ainsi la primauté de l’intérêt collectif sur les résistances individuelles, en utilisant l’arsenal processuel adapté à l’urgence.

II. Le rejet d’une demande de provision excédant les pouvoirs du juge de l’évidence

Si le juge intervient avec célérité pour ordonner la cessation du trouble, il se montre en revanche strict sur les limites de sa compétence quant à l’allocation d’une provision, rejetant une demande jugée irrecevable.

A. Une demande soumise à une appréciation excédant le cadre du référé

La demanderesse sollicitait une provision de 39 600 euros au titre d’un manque à gagner locatif. Le juge estime que cette demande « excède manifestement le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence ». Il motive ce rejet en indiquant que l’évaluation du préjudice « impose l’appréciation de la valeur locative de biens immobiliers ». Une telle appréciation nécessite en effet une instruction et des débats approfondis sur la réalité du préjudice, sa causalité et son quantum, ce qui dépasse le cadre sommaire du référé. Le juge des référés statue sur des éléments évidents ou peu contestables ; or, fixer une provision sur un préjudice locatif hypothétique, en l’absence de baux signés, relève d’une appréciation complexe des faits et du droit. Cette position est classique et protège le principe du contradictoire et des droits de la défense, qui seraient écornés par une décision trop hâtive sur une telle question.

B. L’absence de justification de la demande

Le rejet est également fondé sur un défaut de preuve. Le juge relève « en tout état de cause que la société demanderesse ne produit aucun élément justificatif à l’appui de cette demande ». En procédure de référé, le demandeur doit apporter au moins des éléments de nature à justifier sérieusement sa prétention, surtout lorsqu’elle est financière. L’absence de justificatifs concrets, tels que des promesses de bail ou une expertise sur la perte de chance de location, rend la demande irrecevable. Cette exigence de preuve minimale est cohérente avec la nature même de la provision, qui suppose que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Ici, le lien direct entre l’entrave aux travaux et le préjudice financier allégué, ainsi que son montant, étaient contestables et non étayés. Le rejet de la demande préserve ainsi la fonction du référé, qui n’est pas de statuer au fond par avance mais de répondre à l’urgence avec les éléments d’évidence disponibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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