Sommaire
La décision rendue statue sur un litige entre un copropriétaire et le syndicat de la copropriété. Le propriétaire demandait la restitution d’un trop-perçu de charges, la remise d’un émetteur de parking et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le syndicat opposait une fin de non-recevoir et présentait une demande reconventionnelle. La juridiction rejette l’essentiel des prétentions du copropriétaire tout en déclarant l’action recevable.
I. L’affirmation de la recevabilité malgré les vices allégués
La recevabilité de l’action est établie malgré les critiques sur la tentative de conciliation. Le défendeur invoquait l’irrecevabilité en raison d’irrégularités dans la convocation à la conciliation. La juridiction écarte ce moyen. Elle relève que la convocation erronée mentionnait les références exactes du litige. Une convocation rectificative a ensuite été adressée. Le lieu de la conciliation, correspondant au domicile du demandeur, était territorialement compétent. Le défendeur pouvait utiliser des moyens de comparution à distance. Surtout, la demande incluant la remise d’un bien échappait au champ de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’exigence d’une tentative préalable n’était donc pas obligatoire. La recevabilité est ainsi préservée par une interprétation souple des formalités et une analyse exacte du domaine de la loi.
II. Le rejet des demandes au fond fondé sur l’insuffisance probatoire
Les demandes principales sont rejetées faute de preuve suffisante. Concernant le trop-perçu de charges, le demandeur contestait un appel de fonds trimestriel. La juridiction constate que cet appel provisionnait des charges futures. Il était basé sur les consommations antérieures. Le syndicat a reconnu et corrigé une erreur de calcul. Les frais de mise en demeure sont justifiés par un accusé de réception. Le demandeur n’apporte pas la preuve d’une erreur supplémentaire. Sa simple contestation des relevés de compteurs est insuffisante. Pour la remise de l’émetteur, le demandeur prouve la commande et le paiement. Le syndicat affirme que l’objet était disponible. La preuve de sa notification au demandeur est incertaine. Mais le demandeur ne démontre pas une résistance à la remise. Il était convenu qu’il le récupérerait lui-même. Les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées. Aucune faute ou mauvaise foi n’est établie contre l’une ou l’autre partie. Le demandeur, succombant, supporte les dépens et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.