Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-915/916 QPC du 11 juin 2021

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 juin 2021, a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la Cour de cassation. Ces questions concernaient la conformité aux droits constitutionnels de certaines dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation. Plus précisément, il s’agissait des règles fixant la date de référence pour l’évaluation des biens et excluant la prise en compte des plus-values induites par l’annonce du projet. Les requérants soutenaient que ces règles, dans le cadre d’une expropriation suivie d’une revente, empêchaient une indemnisation juste et intégrale. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.

**I. La justification d’une limitation indemnitaire par un objectif d’intérêt général**

Le Conseil constitutionnel valide le mécanisme contesté en l’inscrivant dans la logique du droit de l’expropriation. Il rappelle d’abord le cadre constitutionnel issu de l’article 17 de la Déclaration de 1789. L’indemnité doit réparer « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ». Le juge de l’expropriation évalue normalement les biens à la date de sa décision. Cependant, la loi peut instituer des règles dérogatoires pour la fixation de l’indemnité. Les dispositions critiquées en font partie. Elles imposent une date de référence antérieure et excluent spécifiquement la prise en compte des plus-values « provoquées par l’annonce des travaux ». Le Conseil identifie clairement l’objectif poursuivi par le législateur. Il s’agit « d’éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise » par une hausse artificielle des valeurs foncières. Cette hausse résulterait des perspectives mêmes ouvertes par le projet public. Protéger l’expropriant contre cette spéculation vise à garantir « le bon usage des deniers publics ». Le Conseil constitutionnel qualifie cet objectif « d’intérêt général ». La limitation du droit à indemnisation trouve ainsi sa justification. Elle n’est pas arbitraire mais répond à une nécessité de politique législative. Elle permet de préserver la faisabilité financière des opérations d’utilité publique.

**II. La sauvegarde du principe d’indemnisation intégrale malgré une exclusion circonscrite**

La décision opère un équilibre entre l’objectif d’intérêt général et la garantie constitutionnelle. Le Conseil écarte le grief en démontrant que l’exclusion est limitée. Il souligne que le dispositif ne prive pas l’exproprié de toute indemnisation de la valeur réelle. Seule une catégorie bien définie de plus-values est ignorée. Le juge peut toujours tenir compte « des changements de valeur subis par le bien (…) à la suite de circonstances autres ». Il peut notamment intégrer « l’évolution du marché de l’immobilier ». Le préjudice indemnisé reste donc celui existant indépendamment de l’influence directe du projet. La décision précise que l’expropriation elle-même suppose une « utilité publique préalablement et formellement constatée ». Le contrôle du juge administratif sur cette condition protège également le propriétaire. Enfin, le Conseil rejette l’argument d’une « expérimentation pour revendre ». La plus-value réalisée par l’expropriant lors d’une cession ultérieure n’est pas un élément certain au moment de l’indemnisation. Elle relève d’une opération distincte et spéculative. Ainsi, « les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence » d’une juste indemnité. Le législateur a usé de sa compétence sans méconnaître le noyau dur du droit de propriété.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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