Le Conseil constitutionnel a rendu le 14 novembre 2019 une décision portant sur la conformité de l’article 150-0 D bis du code général des impôts. Ce litige trouve sa source dans la suppression d’un abattement pour durée de détention des titres autrefois applicable aux plus-values de cessions mobilières.
Les requérants détenaient des parts sociales en espérant bénéficier d’une réduction d’impôt après une durée de détention de huit années selon les règles anciennes. Cependant, la loi de finances rectificative pour 2012 a remplacé ce mécanisme par un système de report d’imposition soumis à des conditions de réinvestissement.
Saisi d’un litige relatif à l’imposition de ces gains, le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité à la juridiction constitutionnelle le 11 septembre 2019. Les requérants invoquaient principalement la violation de la garantie des droits, du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité devant les charges publiques.
Le problème juridique consiste à déterminer si le législateur peut modifier rétroactivement un avantage fiscal sans porter atteinte aux situations légalement acquises ou aux attentes légitimes. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en considérant qu’aucun droit n’était acquis avant la réalisation effective de la vente.
**I. La protection mesurée des attentes légitimes des contribuables**
La haute juridiction rappelle qu’il est loisible au législateur de modifier des textes antérieurs en respectant les exigences constitutionnelles et les situations légalement acquises. Cette faculté de modification reste toutefois encadrée par la nécessité d’un intérêt général suffisant lorsque la réforme affecte des effets qui pouvaient être légitimement attendus.
**A. L’absence de droits acquis avant le fait générateur**
Le Conseil considère que le bénéfice d’un abattement fiscal est légalement acquis seulement au jour de la cession effective des titres par le contribuable. Cet événement constitue le fait générateur qui fixe définitivement le régime d’imposition selon la loi en vigueur lors de la réalisation de la transaction. L’arrêt énonce qu’« aucun droit à abattement n’a pu être légalement acquis avant le 1er janvier 2012 » pour les titres détenus depuis six années révolues. Par conséquent, la modification de la loi avant cette date précise ne porte pas atteinte à une situation juridiquement protégée par la Constitution.
**B. L’insuffisance de la simple détention des titres**
Les juges constitutionnels estiment que la simple conservation de titres pendant une période inférieure à la durée légale n’est pas constitutive d’une attente légitime. Une telle attente nécessiterait un engagement spécifique de l’État ou une situation née sous l’empire des textes antérieurs dont les effets sont remis en cause. La décision précise que la détention des parts n’a pu « à elle seule, faire naître une attente légitime de bénéficier de l’abattement en cause ». Cette interprétation restrictive limite la possibilité pour les citoyens de se prévaloir de la stabilité des avantages fiscaux au cours du temps.
**II. La validité constitutionnelle des distinctions en droit fiscal**
Le principe d’égalité devant la loi permet des traitements différenciés s’ils reposent sur des différences de situation objectives ou des motifs d’intérêt général. Le Conseil vérifie ici si la distinction entre les dirigeants partant à la retraite et les autres investisseurs reste compatible avec les exigences de la Déclaration de 1789.
**A. La justification du régime spécifique des dirigeants**
La différence de traitement entre les dirigeants cédants et les contribuables ordinaires repose sur une différence de situation notable selon l’appréciation des juges constitutionnels. Le législateur a souhaité faciliter la transmission des entreprises françaises lors du départ à la retraite de leurs responsables qui font face à des contraintes économiques spécifiques. La décision souligne que le législateur « a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi ». Cet objectif d’intérêt général valide le maintien d’un abattement pour certains contribuables alors que les autres sont soumis au report.
**B. La consécration de la liberté de manœuvre du législateur**
La haute juridiction rejette le grief du caractère confiscatoire de l’impôt en confirmant que la mesure législative respecte le principe d’égalité devant les charges publiques. La substitution d’un report d’imposition à un abattement définitif relève du pouvoir souverain de l’État pour définir les modalités de contribution au budget national. Les juges déclarent que les dispositions contestées « ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant les charges publiques » au regard des facultés contributives. Cette solution confirme la large compétence du Parlement pour adapter la politique fiscale aux impératifs économiques et sociaux sans censure constitutionnelle.