Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 août 2015, une décision majeure relative à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette décision porte sur de nombreuses réformes structurelles touchant au droit des affaires, aux professions réglementées et au droit du travail. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester tant la procédure d’adoption que le fond de diverses dispositions législatives. Ils invoquaient notamment des atteintes à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil devait déterminer si les mesures de régulation économique respectaient les garanties constitutionnelles dues aux citoyens et aux acteurs économiques. Les juges ont validé une large partie du texte tout en censurant des mécanismes jugés disproportionnés ou contraires à l’égalité. La solution apporte des précisions essentielles sur le contrôle de proportionnalité exercé sur les lois d’intervention économique et sociale.

I. La conciliation délicate entre impératifs économiques et protection des libertés individuelles

A. La validation de l’encadrement des relations contractuelles et professionnelles

Le Conseil constitutionnel admet que le législateur peut limiter la liberté contractuelle pour des motifs d’intérêt général suffisants. L’article 31 de la loi encadre les contrats liant les réseaux de distribution aux commerces de détail afin d’éviter des prolongations artificielles. Les juges estiment que le législateur a ainsi « entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle » entre les parties. Cette mesure ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée aux conventions légalement conclues puisque les parties conservent certaines libertés essentielles. Le Conseil valide également les nouvelles règles d’installation des notaires, huissiers et commissaires-priseurs judiciaires prévues à l’article 52. Ces dispositions visent à renforcer la proximité de l’offre de services juridiques sur l’ensemble du territoire national français. Le mécanisme n’est pas jugé contraire à la Constitution car il prévoit des garanties pour ne pas bouleverser l’activité des offices existants.

B. La censure des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété

L’interventionnisme économique rencontre toutefois une limite constitutionnelle stricte lorsque les mesures affectent trop lourdement le patrimoine des entreprises privées. L’article 39 prévoyait une procédure d’injonction structurelle permettant d’imposer des cessions d’actifs en cas de position dominante dans le commerce. Le Conseil censure cette disposition car elle permettait de contraindre une entreprise sans qu’un abus de position dominante ne soit préalablement constaté. Une telle mesure porte « tant à la liberté d’entreprendre qu’au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ». Les juges rejettent également l’obligation faite aux nouveaux officiers publics d’indemniser personnellement leurs confrères pour la perte de valeur de leurs offices. Ils considèrent que faire reposer cette charge sur des personnes privées méconnaît les exigences du principe d’égalité devant les charges publiques. La protection de la vie privée conduit aussi à la censure de l’accès aux données de connexion par l’Autorité de la concurrence.

II. L’exigence de rigueur dans l’application des principes constitutionnels de fond et de forme

A. Le rejet d’une différenciation injustifiée fondée sur les effectifs de l’entreprise

Le principe d’égalité devant la loi impose que les distinctions opérées par le législateur reposent sur des critères objectifs et rationnels. L’article 266 de la loi instaurait un plafonnement des indemnités prud’homales variant selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise. Le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur a souhaité favoriser l’emploi en apportant une plus grande sécurité juridique aux employeurs. Il censure pourtant le critère lié aux effectifs de l’entreprise car il ne présente aucun lien direct avec le préjudice subi. Les juges affirment que si l’ancienneté est un critère adéquat, « tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ». Cette différence de traitement entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse est déclarée contraire à la Constitution française. Cette décision souligne que la responsabilité civile doit rester corrélée à la réparation du dommage personnel subi par la victime.

B. La sanction de l’incompétence législative et de l’irrégularité procédurale

Le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution, notamment en matière d’impositions de toutes natures. L’article 50 instituait une contribution destinée au financement de l’accès au droit, mais laissait au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer l’assiette. Le Conseil prononce la censure de cette disposition en raison de l’incompétence négative du législateur qui n’a pas assez précisé les règles fiscales. La juridiction se montre également très stricte concernant le respect de la procédure parlementaire et le droit d’amendement des membres du Parlement. Elle censure de nombreux articles qualifiés de cavaliers législatifs car ils ne présentaient aucun lien avec le projet de loi initial. Ces dispositions « ont été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution » et doivent donc être écartées. La décision réaffirme ainsi l’importance de la clarté et de la sincérité des débats parlementaires lors de l’adoption des lois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture