Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 avril 2018 une décision relative au fonctionnement des autorités administratives indépendantes chargées de la régulation économique. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l’article L. 461-3 du code de commerce concernant le pouvoir décisionnel du président d’une autorité de régulation. Une société critiquait la possibilité pour ce président de statuer seul sur la révision ou la mise en œuvre de mesures de concentration économique. La requérante dénonçait l’absence de collégialité obligatoire ainsi qu’une méconnaissance de la compétence du législateur affectant la liberté d’entreprendre et le droit de propriété. Elle invoquait également le principe d’égalité devant la loi car le président pouvait discrétionnairement choisir de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale. Saisi par le Conseil d’État le 1er février 2018, le Conseil constitutionnel devait apprécier la conformité de ce mode d’exercice individuel du pouvoir administratif. Le juge a décidé que la faculté pour une autorité de décider seule ne portait aucune atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
I. La rationalisation de l’exercice du pouvoir décisionnel
A. L’objectif d’efficacité dans le contrôle des concentrations
Le législateur a souhaité simplifier les procédures administratives en permettant au président de l’autorité de prendre seul certaines décisions de révision et de mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel souligne que cette disposition vise à « assurer l’exécution effective et rapide des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle ». Cette célérité administrative répond à un impératif de sécurité juridique pour les entreprises engagées dans des opérations de fusion complexes et soumises à des délais stricts. Le juge précise que cette faculté s’exerce notamment « lorsque l’affaire ne présente pas de difficultés particulières ou lorsque des exigences de délai le justifient ». Cette motivation démontre la volonté de concilier la protection de l’ordre public économique avec les contraintes temporelles inhérentes au monde des affaires contemporain. La poursuite d’un tel objectif d’intérêt général valide ainsi le choix législatif d’un mode de décision non collégial pour les mesures purement techniques.
B. L’écartement d’une rupture d’égalité injustifiée
La société requérante soutenait que le pouvoir discrétionnaire du président de choisir entre une décision individuelle ou collégiale créait une discrimination entre les entreprises concernées. Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que le principe d’égalité n’interdit pas de régler différemment des situations différentes pourvu que la différence soit en rapport direct avec la loi. Le juge estime ici que les dispositions contestées « n’instaurent aucune différence de traitement entre les personnes intéressées par les décisions en cause ». La possibilité de renvoi devant une formation collégiale est perçue comme une garantie supplémentaire permettant d’adapter la procédure à la complexité réelle de chaque dossier. Cette souplesse organisationnelle ne constitue pas une rupture d’égalité car toutes les entreprises sont soumises au même cadre réglementaire de contrôle des concentrations. L’autorité de régulation conserve ainsi une marge d’appréciation technique nécessaire pour assurer la fluidité des marchés sans compromettre les droits des opérateurs économiques.
II. L’encadrement des atteintes aux libertés économiques
A. Une limitation proportionnée de la liberté d’entreprendre
Le grief principal portait sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le juge constitutionnel admet que le législateur peut apporter des limitations à cette liberté s’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il considère que les décisions en cause ont pour objet « d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé » ce qui constitue un but légitime. La révision des engagements ou des injonctions par une autorité unique ne dénature pas la portée des décisions initiales prises par la formation collégiale compétente. Le Conseil affirme explicitement que « la liberté d’entreprendre n’impose pas que les décisions en cause soient prises par une autorité collégiale ». Cette position clarifie les exigences constitutionnelles en matière d’organisation des autorités de régulation en privilégiant le résultat concret sur la forme de la délibération.
B. La reconnaissance de la validité constitutionnelle du pouvoir individuel
Pour rassurer les opérateurs, le Conseil constitutionnel met en avant les garanties entourant la fonction de président ou de vice-président au sein de l’autorité de régulation. Le législateur a conféré à ces responsables des « garanties statutaires équivalentes à celles des autres membres de cette autorité » assurant ainsi leur indépendance. L’absence de collégialité ne signifie donc pas une absence d’impartialité ou une rigueur moindre dans l’examen des conditions de mise en œuvre des engagements. Le juge écarte également les griefs relatifs à l’incompétence négative, à la liberté contractuelle et au droit de propriété par un raisonnement global de conformité. Les dispositions sont déclarées conformes à la Constitution car elles s’inscrivent dans un cadre légal précis et respectent les droits fondamentaux des parties à l’instance. Cette décision renforce ainsi la légitimité des pouvoirs d’administration interne des autorités indépendantes tout en maintenant un contrôle étroit sur la proportionnalité des mesures imposées.