Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 avril 2013, la décision numéro 2013-666 DC relative à la loi préparant la transition vers un système énergétique sobre. Ce texte visait à instaurer une tarification progressive de l’énergie et à faciliter l’implantation des installations éoliennes sur le territoire national. Des députés et des sénateurs ont contesté la constitutionnalité de plusieurs articles, invoquant notamment une méconnaissance de l’égalité devant les charges publiques. Les requérants soutenaient que le mécanisme de bonus-malus sur les consommations domestiques créait des disparités injustifiées entre les différents types d’usagers. La haute juridiction devait déterminer si les critères de modulation tarifaire retenus par le législateur respectaient les exigences de la Déclaration de 1789. Le juge a censuré le dispositif de bonus-malus pour rupture d’égalité, tout en validant les dispositions relatives à l’effacement électrique et aux éoliennes.
I. L’invalidité d’un dispositif de bonus-malus méconnaissant l’égalité devant les charges publiques
A. Une rupture d’égalité par l’exclusion injustifiée du secteur professionnel
Le législateur souhaitait inciter les usagers à la sobriété énergétique par un système de tarification progressive applicable aux seules consommations domestiques. L’exclusion des activités professionnelles et du secteur tertiaire n’est toutefois pas en adéquation avec l’objectif global de maîtrise des consommations d’énergie. Le juge relève que des locaux identiques pourraient être soumis à des régimes différents selon qu’ils sont affectés à un usage domestique ou professionnel. L’arrêt souligne que « les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l’article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité ». Cette décision rappelle que toute différence de traitement doit être fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but législatif.
B. Une atteinte à l’équité distributive au sein de l’habitat collectif
Le texte prévoyait également des modalités spécifiques de calcul et de répartition du bonus-malus pour les immeubles pourvus d’installations communes de chauffage. Le Conseil constitutionnel constate que l’absence de dispositifs de comptage individuel dans de nombreux logements empêche une répartition fidèle aux consommations réelles. Les juges considèrent que « les dispositions de l’article 2 de la loi ne fixent pas des conditions de répartition en rapport avec l’objectif ». Le mécanisme échoue à responsabiliser chaque consommateur de manière équitable, créant une distorsion entre les résidents d’habitats individuels et collectifs. Cette carence technique entraîne nécessairement une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, justifiant la censure de l’intégralité du dispositif.
II. La consécration de mesures techniques et administratives conformes à la Constitution
A. La validation des mécanismes d’effacement de consommation électrique
La loi déférée organise les modalités de l’effacement de consommation, permettant de corriger les écarts entre la production et la demande sur le réseau. Les requérants invoquaient une atteinte au droit de propriété des fournisseurs d’électricité ainsi qu’une méconnaissance de la compétence du législateur. Le Conseil écarte ces arguments en précisant que « l’effacement n’a pas pour effet de faire obstacle à la consommation effective d’électricité par les clients ». La juridiction souligne que le législateur a suffisamment encadré les mécanismes financiers destinés à garantir la juste rémunération des opérateurs concernés. La procédure ne constitue pas une dépossession arbitraire mais une mesure de régulation technique nécessaire à la sécurité de l’approvisionnement national.
B. Le rejet des griefs relatifs à l’implantation des installations éoliennes
Les articles facilitant l’installation d’éoliennes étaient critiqués pour leur impact sur les paysages et pour une atteinte à la libre administration locale. Le juge constitutionnel estime que la suppression des zones de développement de l’éolien ne prive pas les collectivités territoriales de leurs ressources propres. Le Conseil considère que le législateur a cherché à « concilier la protection de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». Les dispositions contestées respectent ainsi l’article six de la Charte de l’environnement, l’implantation restant soumise aux règles d’urbanisme. La décision confirme que le développement des énergies renouvelables constitue un objectif d’intérêt général pouvant justifier un assouplissement des contraintes.