La présente décision de la cour administrative d’appel intervient après annulation par le Conseil d’État d’un premier arrêt. Elle statue sur la légalité d’une mise à jour tarifaire annuelle des valeurs locatives professionnelles. Le litige oppose une société gestionnaire d’aéroports à l’administration fiscale départementale. L’enjeu réside dans le contrôle des conditions de forme et de publicité des actes administratifs à caractère normatif.
**I. Une recevabilité du recours strictement délimitée par l’intérêt à agir** La cour opère un contrôle rigoureux de la recevabilité de la requête. Elle écarte d’abord une partie des conclusions pour irrecevabilité.
*A. La divisibilité de l’acte attaqué et l’exigence d’un intérêt direct* L’acte de mise à jour des tarifs est jugé divisible. L’intérêt à agir du requérant s’apprécie donc catégorie par catégorie et secteur par secteur. Seul un redevable effectif d’impôts locaux au titre de locaux précis peut contester les paramètres les concernant. La circonstance que des filiales possèdent d’autres locaux est indifférente. La recevabilité est ainsi strictement cantonnée aux seules catégories où la société est personnellement redevable.
*B. Le rejet des conclusions nouvelles en appel* La cour écarte des conclusions subsidiaires demandant l’annulation étendue à des paramètres antérieurs. Ces conclusions présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel. Elles modifient l’objet du litige initialement porté devant le tribunal administratif. Leur irrecevabilité est donc prononcée conformément aux principes généraux de la procédure contentieuse.
**II. L’annulation pour vice de forme fondée sur le défaut de signature** La cour procède à un contrôle de légalité externe de l’acte attaqué. Elle retient un moyen tiré du défaut de signature et d’identification de son auteur.
*A. L’application du code des relations entre le public et l’administration* Les dispositions spéciales du code général des impôts organisent la publication et la notification des tarifs. Elles ne comportent aucune dérogation aux règles de signature des actes. Les articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent donc pleinement. L’administration fiscale était tenue de respecter ces exigences de forme pour la décision litigieuse.
*B. La constatation d’un vice substantiel entachant l’acte* L’original et la publication de la décision ne portent aucune signature ni identification de son auteur. Ce manquement constitue un vice de forme substantiel. La cour relève que l’acte n’émane pas d’une compétence liée. L’administration disposait d’un pouvoir d’appréciation pour calculer les coefficients d’évolution. L’exigence de signature vise précisément à identifier le titulaire de ce pouvoir. L’annulation est prononcée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Cette décision rappelle l’applicabilité générale des règles de forme du CRPA aux actes fiscaux à portée normative. Elle affirme le principe de divisibilité des actes fixant des paramètres tarifaires multiples. Le contrôle de l’intérêt à agir en est ainsi précisé. La solution renforce la sécurité juridique en imposant une identification claire de l’auteur de l’acte. Elle garantit le droit des administrés à connaître l’origine des décisions qui les obligent.