Tribunal de commerce d’Orléans, le 10 juillet 2025, n°2025002090
La société demanderesse sollicite en référé le paiement d’une somme correspondant à des cotisations sociales personnelles de l’ancien associé-gérant minoritaire. Ce dernier oppose l’incompétence du tribunal et conteste le caractère illicite du trouble invoqué. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du Tribunal de commerce d’Orléans se déclare compétent et condamne le défendeur au paiement provisionnel de la créance. La décision écarte une exception d’incompétence in limine litis insuffisamment motivée et applique strictement l’interdiction des comptes courants débiteurs d’associés. Elle soulève ainsi la question de l’exigence procédurale attachée à la déclaration d’incompétence et celle du régime des avances de fonds consenties par une société pour le compte d’un associé.
La décision rappelle avec rigueur les conditions de forme de l’exception d’incompétence. Le juge relève que la demande a bien été présentée in limine litis, conformément à l’exigence temporelle. Il constate cependant que le défendeur “sans toutefois désigner un Tribunal ou une juridiction compétente”. Le juge estime que les “deux conditions étant cumulatives” et que l’absence de désignation d’une juridiction alternative fait obstacle à l’accueil de l’exception. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante exigeant une argumentation complète. Elle prévient les manœuvres dilatoires et garantit l’efficacité du procès. Le rejet de l’exception permet ainsi de préserver l’accès au juge naturel du litige sociétaire.
L’ordonnance procède ensuite à une application stricte de l’interdiction des avances de fonds aux associés. La société avait pris en charge le paiement de cotisations sociales personnelles de l’ancien gérant. Le juge rappelle que l’article L. 223-21 du code de commerce “interdit toute prise en charge par une société de sommes correspondant à un découvert”. Il qualifie les cotisations d’“accessoire de la rémunération”, constituant une dette personnelle de l’associé. La créance est donc jugée “réelle, certaine et exigible”. Cette analyse refuse d’assimiler cette avance à une opération sociale licite. Elle protège le patrimoine social contre les détournements et respecte le principe d’intangibilité du capital. La solution s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur la séparation des patrimoines.
La portée de l’ordonnance est significative en matière de gouvernance sociétaire. En premier lieu, elle renforce les exigences procédurales pour les exceptions d’incompétence. Les praticiens devront veiller à indiquer précisément la juridiction réputée compétente. Cette rigueur formelle participe à la bonne administration de la justice. En second lieu, la décision réaffirme avec netteté le principe d’interdiction des comptes courants débiteurs. Elle rappelle que les cotisations sociales personnelles d’un associé-gérant ne peuvent être supportées par la société. Cette solution protège les intérêts des créanciers sociaux et des autres associés. Elle pourrait inciter les sociétés à une plus grande vigilance dans leurs relations financières avec leurs gérants.
La société demanderesse sollicite en référé le paiement d’une somme correspondant à des cotisations sociales personnelles de l’ancien associé-gérant minoritaire. Ce dernier oppose l’incompétence du tribunal et conteste le caractère illicite du trouble invoqué. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du Tribunal de commerce d’Orléans se déclare compétent et condamne le défendeur au paiement provisionnel de la créance. La décision écarte une exception d’incompétence in limine litis insuffisamment motivée et applique strictement l’interdiction des comptes courants débiteurs d’associés. Elle soulève ainsi la question de l’exigence procédurale attachée à la déclaration d’incompétence et celle du régime des avances de fonds consenties par une société pour le compte d’un associé.
La décision rappelle avec rigueur les conditions de forme de l’exception d’incompétence. Le juge relève que la demande a bien été présentée in limine litis, conformément à l’exigence temporelle. Il constate cependant que le défendeur “sans toutefois désigner un Tribunal ou une juridiction compétente”. Le juge estime que les “deux conditions étant cumulatives” et que l’absence de désignation d’une juridiction alternative fait obstacle à l’accueil de l’exception. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante exigeant une argumentation complète. Elle prévient les manœuvres dilatoires et garantit l’efficacité du procès. Le rejet de l’exception permet ainsi de préserver l’accès au juge naturel du litige sociétaire.
L’ordonnance procède ensuite à une application stricte de l’interdiction des avances de fonds aux associés. La société avait pris en charge le paiement de cotisations sociales personnelles de l’ancien gérant. Le juge rappelle que l’article L. 223-21 du code de commerce “interdit toute prise en charge par une société de sommes correspondant à un découvert”. Il qualifie les cotisations d’“accessoire de la rémunération”, constituant une dette personnelle de l’associé. La créance est donc jugée “réelle, certaine et exigible”. Cette analyse refuse d’assimiler cette avance à une opération sociale licite. Elle protège le patrimoine social contre les détournements et respecte le principe d’intangibilité du capital. La solution s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur la séparation des patrimoines.
La portée de l’ordonnance est significative en matière de gouvernance sociétaire. En premier lieu, elle renforce les exigences procédurales pour les exceptions d’incompétence. Les praticiens devront veiller à indiquer précisément la juridiction réputée compétente. Cette rigueur formelle participe à la bonne administration de la justice. En second lieu, la décision réaffirme avec netteté le principe d’interdiction des comptes courants débiteurs. Elle rappelle que les cotisations sociales personnelles d’un associé-gérant ne peuvent être supportées par la société. Cette solution protège les intérêts des créanciers sociaux et des autres associés. Elle pourrait inciter les sociétés à une plus grande vigilance dans leurs relations financières avec leurs gérants.