Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques de Paris, le 30 juin 2025, n°2024075862

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 30 juin 2025, a eu à connaître d’un litige contractuel né de l’inexécution par un client de ses obligations pécuniaires au titre d’un contrat de location-entretien de vêtements. Le prestataire demandait la condamnation du client au paiement des redevances impayées, d’une indemnité de résiliation et d’une clause pénale. Le défendeur, resté non comparant, n’a présenté aucune défense. Le tribunal, statuant sur le fondement du seul dossier du demandeur, a accueilli en partie les demandes. Il a notamment réduit le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle qu’il a requalifiée en clause pénale, en application du pouvoir modérateur du juge. La décision tranche ainsi la question de l’appréciation du caractère manifestement excessif d’une clause pénale et celle des conditions de la capitalisation des intérêts moratoires. Elle illustre le contrôle exercé par le juge sur les stipulations contractuelles et rappelle les modalités de la réparation du préjudice.

Le tribunal opère d’abord un contrôle rigoureux de la clause stipulant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation. Il relève que cette clause, prévue à l’article 11 du contrat, « constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice ». Cette qualification permet l’application de l’article 1231-5 du code civil. Le juge exerce ensuite son pouvoir souverain d’appréciation pour vérifier si le montant convenu n’est pas manifestement excessif. Il constate plusieurs éléments justifiant une réduction : l’indemnité intègre un amortissement des vêtements déjà inclus dans la valeur du stock résiduel réclamée par ailleurs, et elle comprend le coût de prestations qui ne seront jamais réalisées, permettant une économie pour le créancier. Le tribunal en déduit que l’indemnité « parait alors manifestement excessive » et la réduit à 2 000 euros. Ce contrôle minutieux démontre que le juge ne se limite pas à la seule apparence du préjudice forfaitaire. Il examine la réalité économique des éléments composant l’indemnité et leur éventuelle duplication, protégeant ainsi le débiteur contre une sanction disproportionnée. Cette approche concrète est conforme à la finalité corrective du pouvoir modérateur, qui vise à empêcher la clause pénale de se transformer en instrument de profit.

La décision précise ensuite les conditions de mise en œuvre de la capitalisation des intérêts moratoires. Le demandeur invoquait l’article 1343-2 du code civil. Le tribunal rappelle le principe selon lequel « la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier ». Il constate que cette condition est remplie en l’espèce, la première demande de capitalisation étant intervenue dans l’assignation du 21 novembre 2024. Il ordonne donc la capitalisation « à compter de la première demande de capitalisation soit le 21 novembre 2024 ». Cette application stricte de la loi marque une différence avec la modulation opérée sur la clause pénale. Le juge n’y dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ; il se borne à vérifier la réunion des conditions légales. La solution rappelle le caractère d’ordre public de cette règle procédurale, qui vise à accélérer l’exécution des obligations de somme. Elle assure une réparation intégrale du préjudice résultant du retard de paiement, distincte de l’indemnité contractuelle pour résiliation anticipée.

La valeur de cette décision réside dans l’articulation claire qu’elle opère entre le contrôle souverain des clauses répressives et l’application automatique des règles sur les intérêts. D’un côté, le juge tempère la liberté contractuelle au nom de l’équité, en examinant le détail du calcul pour éviter une punition excessive. De l’autre, il applique rigoureusement un mécanisme légal conçu pour renforcer la pression sur le débiteur défaillant. Cette dualité reflète l’équilibre recherché par le droit contemporain des contrats entre sécurité des transactions et protection de la partie faible. La réduction de l’indemnité, bien que substantielle, ne remet pas en cause le principe même de la clause pénale, dont l’effet dissuasif et compensatoire est préservé. La décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui admet la validité des indemnités forfaitaires de résiliation tout en en contrôlant le montant au concret. Elle évite ainsi les écueils d’une annulation pure et simple, qui priverait le créancier de toute réparation, et d’une application littérale, qui pourrait être injuste.

La portée du jugement concerne principalement la pratique contractuelle et le contentieux des créances. Pour les professionnels, il constitue un avertissement : la rédaction des clauses indemnitaires doit éviter tout double emploi et toute surévaluation manifeste sous peine de réduction judiciaire. La démonstration par le juge des économies réalisées par le créancier en cas d’inexécution offre un critère opérationnel pour apprécier l’excès. En revanche, la décision confirme la sécurité procédurale offerte par l’article 1343-2 du code civil, incitant les créanciers à formuler expressément une demande de capitalisation. Dans un contexte de défaut de comparution, comme en l’espèce, le juge montre qu’il n’accueille pas automatiquement toutes les demandes. Il procède à un examen méticuleux du dossier, protégeant le débiteur absent contre des prétentions abusives tout en accordant ce qui est légitimement dû. Cette approche équilibrée renforce l’autorité et la légitimité des décisions rendues par défaut. Elle garantit que la justice ne se transforme pas en simple chambre d’enregistrement des volontés unilatérales, même face à une partie défaillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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