Tribunal de commerce de Rouen, le 8 juillet 2025, n°2025009004

Le Tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière commerciale, a rendu un jugement le 8 juillet 2025. Il a prononcé la liquidation judiciaire d’une société commerciale. La cessation des paiements était caractérisée par un passif exigible de 169 009 euros face à un actif nul. Le tribunal a estimé le redressement manifestement impossible. Il a donc décidé d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

La société, une SAS, exerçait une activité de commerce de matériel électrique. Une baisse importante de son chiffre d’affaires est constatée. La fermeture d’un établissement n’a pas suffi à rétablir la situation. Le président de la SAS a déclaré la cessation des paiements et demandé la liquidation. Le tribunal a retenu la date du 30 juin 2025 pour cette cessation. Il a nommé un juge-commissaire et un liquidateur. La mission de ce dernier est limitée à la vérification des créances privilégiées. La clôture de la procédure est fixée à une audience ultérieure.

La décision soulève la question de l’articulation entre les conditions d’ouverture. Elle interroge également sur le choix du prononcé entre redressement et liquidation. Le tribunal a jugé que « l’état de cessation des paiements est avéré ». Il a ajouté que « le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ». Il a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire et fait « application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ».

**Le constat d’une impossibilité manifeste de redressement**

Le jugement opère d’abord un constat rigoureux de la situation économique. Le tribunal relève un déséquilibre financier absolu. Le passif est certain et l’actif est inexistant. La cessation des paiements n’est pas seulement probable. Elle est établie par des éléments chiffrés et précis. La société ne dispose d’aucune ressource pour faire face à ses dettes. Le tribunal applique strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce.

L’appréciation de l’impossibilité du redressement est tout aussi concrète. Le juge ne se contente pas d’un constat financier statique. Il prend en compte les causes structurelles des difficultés. La baisse du chiffre d’affaires est liée à la concurrence des ventes en ligne. Les mesures de sauvegarde, comme la fermeture d’un site, se sont révélées inefficaces. Le prononcé de liquidation s’impose donc. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il fonde sa décision sur des éléments objectifs et vérifiables.

**Le recours à une procédure simplifiée adaptée**

Le tribunal choisit ensuite le cadre procédural le plus adapté. La liquidation judiciaire simplifiée est ordonnée. Ce choix est justifié par la réunion des conditions légales. L’article L. 641-2 du code de commerce est cité. Il vise les petites entreprises dont le redressement est impossible. La société emploie moins de cinq salariés. Son chiffre d’affaires est inférieur au seuil légal. Le tribunal applique donc le régime dérogatoire avec rigueur.

Les modalités pratiques de la procédure en découlent directement. La mission du liquidateur est expressément limitée par le jugement. Il ne procédera qu’à la « vérification des créances susceptibles de venir en rang utile ». Cette mesure respecte l’économie du texte. Elle évite des frais inutiles au vu de l’absence d’actif. Le délai pour la clôture est fixé à un an. Cette célérité est caractéristique de la procédure simplifiée. Le tribunal organise une liquidation rapide et peu coûteuse.

**La portée pratique d’une décision de clôture anticipée**

Cette décision illustre l’effectivité du traitement des défaillances. Le jugement évite la poursuite d’une activité vouée à l’échec. Il protège les créanciers d’aggravations potentielles de leur perte. Le recours à la procédure simplifiée est pertinent. Il aligne les coûts de la liquidation sur l’actif disponible, ici nul. Cette approche est pragmatique et conforme à l’esprit du texte.

La solution peut néanmoins susciter une réflexion sur la prévention. La déclaration par le dirigeant semble intervenir à un stade très avancé. L’actif est déjà nul et le passif important. Cela interroge sur les outils de détection précoce des difficultés. Le jugement remplit sa fonction de sanction d’une insolvabilité définitive. Il ne permet pas d’envisager les mécanismes qui auraient pu l’éviter. La liquidation simplifiée apparaît ainsi comme l’ultime étape. Elle constate juridiquement une disparition économique déjà consommée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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