Tribunal de commerce de Bobigny, le 1 juillet 2025, n°2025L02022

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant le 1er juillet 2025, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte par jugement du 22 juin 2023. Le mandataire liquidateur, par note écrite, sollicitait une prolongation. Le débiteur était absent à l’audience. Le tribunal a rendu une décision réputée contradictoire.

La question posée était de savoir si les conditions légales permettant une prorogation du délai de clôture de la liquidation étaient réunies. Le tribunal a accédé à la demande du mandataire liquidateur. Il a prononcé une prorogation jusqu’au 1er juillet 2026. Il a également précisé les obligations incombant au mandataire pour la future clôture.

**La prorogation du délai de clôture : une appréciation souveraine des circonstances de la liquidation**

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce texte prévoit que le juge-commissaire peut proroger le délai de clôture. Il doit le faire à la demande du mandataire liquidateur et après avis du ministère public. Le jugement indique que le ministère public avait eu connaissance de la procédure. La demande émanait bien du mandataire liquidateur par une note écrite déposée à l’audience. Le tribunal relève simplement “qu’il existe une procédure en cours”. Cette motivation laconique illustre le pouvoir d’appréciation des juges. Ils vérifient la régularité formelle de la demande. Ils constatent ensuite la persistance de la liquidation. La nécessité de la prolongation découle implicitement de cette situation. Le tribunal n’a pas à détailler les raisons complexes de l’allongement de la procédure. La loi lui confère une large discrétion pour apprécier l’opportunité de la mesure. Cette souplesse est essentielle. Elle permet d’adapter le déroulement de la liquidation à ses impératifs pratiques. La décision assure ainsi la continuité de la mission du liquidateur jusqu’à son terme naturel.

La solution se distingue d’un rejet de la prorogation. Elle évite une clôture prématurée qui serait contraire à l’intérêt des créanciers. Le tribunal rappelle les conditions de la future clôture. Il “dit qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette injonction cadre l’exercice de la prorogation. Elle souligne son caractère temporaire et finalisé. Le juge exerce ainsi un contrôle prospectif sur la procédure. Il guide le mandataire vers l’objectif ultime de clôture. Cette précision tempère la liberté laissée par la prorogation. Elle réaffirme l’autorité du juge sur le déroulement de la liquidation.

**Une décision de gestion procédurale assurant l’effectivité de la liquidation**

La portée de l’arrêt est avant tout procédurale. Elle concerne la bonne administration d’une liquidation en cours. La prorogation n’est pas une décision sur le fond des droits des parties. Elle est un acte d’administration judiciaire. Son but est de permettre l’achèvement des opérations de liquidation. La décision illustre le rôle actif du tribunal dans la conduite de la procédure collective. Même en l’absence du débiteur, le juge statue pour garantir l’intérêt collectif des créanciers. Le caractère réputé contradictoire de la décision en atteste. Il permet à la justice de poursuivre son œuvre malgré la défaillance d’une partie. L’efficacité de la procédure collective prime ainsi sur les aléas de la contradiction.

La valeur de cette décision réside dans son pragmatisme. Elle ne crée pas de jurisprudence nouvelle sur le fond du droit des entreprises en difficulté. Elle applique avec souplesse un dispositif légal conçu pour les besoins pratiques des liquidations longues. La décision pourrait être critiquée pour son défaut de motivation substantielle. Le tribunal ne détaille pas les obstacles rencontrés par le liquidateur. Pourtant, cette concision est habituelle pour ce type de jugement. Elle reflète la nature administrative de la mesure. La prorogation est une décision de gestion courante. Elle ne nécessite pas une motivation approfondie dès lors que les conditions légales formelles sont remplies. La solution adoptée assure la sécurité juridique de la procédure en cours. Elle évite une interruption dommageable aux intérêts en présence. Elle maintient le cadre légal jusqu’à l’épuisement des actifs ou l’achèvement des missions du liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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