Cour d’appel administrative de Nantes, le 3 février 2026, n°24NT00003

Par un arrêt rendu le 3 février 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de régularisation d’une autorisation d’urbanisme affectée par plusieurs vices de légalité. Le litige porte sur un arrêté municipal délivrant un permis de construire pour l’extension d’une habitation, la création d’une piscine et d’une clôture en zone urbaine. Les voisins du projet ont obtenu l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Rennes, provoquant l’appel de la commune concernée par cette opération. La juridiction d’appel doit déterminer si les irrégularités relevées, tant procédurales que de fond, permettent néanmoins d’éviter une annulation définitive par l’application d’une mesure de régularisation. Les magistrats décident de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de corriger les défauts identifiés concernant la démolition et l’insertion architecturale du projet. L’analyse des manquements aux règles d’urbanisme précède l’étude de la technique de régularisation mise en œuvre par le juge administratif.

I. La caractérisation de vices substantiels entachant la légalité de l’autorisation

A. L’omission de l’autorisation de démolir et l’insuffisance de la demande

Le juge souligne d’abord l’irrégularité tenant à l’absence de volet relatif à la démolition dans un secteur où ce permis est obligatoire. Il rappelle que « la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de la demande mentionne explicitement cette intention ». L’absence de justification du dépôt d’une telle demande vicie l’acte, indépendamment de la présence de plans montrant la démolition partielle de bâtiments existants. Cette exigence garantit la protection du patrimoine bâti local et l’information complète de l’autorité administrative lors de l’instruction du dossier de permis.

B. La méconnaissance des exigences esthétiques et techniques du règlement local

Le contrôle s’exerce ensuite sur l’insertion du projet dans son environnement résidentiel par rapport aux prescriptions du règlement de la zone urbaine. La juridiction relève que « la multiplicité de ces couleurs, qui ne s’harmonisent pas entre elles, méconnaît ainsi les dispositions du plan local d’urbanisme ». De plus, le local technique méconnaît les règles de hauteur et d’intégration paysagère en raison de son implantation spécifique entre la voie publique et le bâtiment existant. Ces défauts de conception architecturale caractérisent une application inexacte des dispositions locales relatives à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu.

II. L’application de la technique du sursis à statuer aux fins de régularisation

A. La requalification du projet et l’appréciation du caractère régularisable des vices

La cour procède à une requalification juridique de l’opération en estimant que le projet constitue en réalité une construction nouvelle et non une simple extension. Elle juge toutefois que « la circonstance que la demande mentionne, à tort, une extension, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative ». Cette approche pragmatique permet de conserver la validité de l’instruction globale tout en identifiant les points précis nécessitant une correction matérielle ultérieure. L’erreur de qualification initiale n’empêche pas la régularisation

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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