Cour d’appel administrative de Nantes, le 3 février 2026, n°23NT03535

La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la modification du tracé d’une servitude de passage des piétons le long du littoral. Les requérants, propriétaires de parcelles concernées, contestent la légalité de l’arrêté préfectoral ayant approuvé ce nouveau tracé et la suspension partielle de la servitude. La juridiction rejette leur demande après un examen approfondi des moyens soulevés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

**I. Le rejet des griefs procéduraux fondés sur l’information et la participation du public**

*A. L’absence d’obligation légale de concertation préalable*

Le premier moyen invoquait la méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la concertation. La cour écarte ce grief en rappelant le champ d’application strict de ces dispositions. La procédure de modification d’une servitude littorale n’est pas visée par les textes qui imposent une concertation. L’initiative d’une concertation informelle par le préfet, bien que constatée, ne saurait transformer cette démarche facultative en une obligation légale dont l’irrégularité serait sanctionnée. Ce raisonnement affirme le principe de légalité en limitant le contrôle aux seules prescriptions textuelles expressément applicables.

*B. La régularité de l’enquête publique et de l’évaluation des incidences Natura 2000*

Les requérants soutenaient l’insuffisance du dossier d’enquête publique et de l’évaluation environnementale. La cour opère un contrôle normal sur ces points, vérifiant le respect des formalités substantielles. Elle constate que l’enquête publique a été menée conformément aux articles du code des relations entre le public et l’administration. Concernant l’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 de la Ria d’Etel, la cour applique la jurisprudence constante. Elle estime que les omissions ou insuffisances alléguées n’ont pu nuire à l’information complète du public ni influencer le sens de la décision. L’étude produite, fondée sur des inventaires de terrain détaillés, était suffisante pour éclairer l’administration.

**II. La validation au fond des motifs écologiques justifiant l’aménagement du tracé**

*A. Le respect des conditions légales de suspension et de modification*

Le moyen principal concernait la méconnaissance des articles L. 121-32 et R. 121-13 du code de l’urbanisme. La cour rappelle le caractère exceptionnel de la suspension d’une servitude de passage. Elle précise les conditions strictes de cette mesure, subordonnée à l’impossibilité d’assurer le passage par une simple modification du tracé. L’analyse démontre que l’arrêté contesté est conforme à ce cadre. La suspension et le report du cheminement à l’intérieur des terres sont motivés par la nécessité de protéger l’avifaune. La cour valide cette appréciation en s’appuyant sur les éléments techniques du dossier, qui identifient une zone de sensibilité écologique forte.

*B. L’absence de détournement de procédure et l’appréciation des choix opérés*

Les requérants alléguaient un détournement de procédure, l’opération visant selon eux à créer un itinéraire de grande randonnée. La cour écarte ce moyen en relevant que le code de l’environnement autorise expressément l’inscription de tels itinéraires sur le plan départemental en empruntant cette servitude. Elle procède ensuite à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’étendue de la suspension. Elle estime que l’administration, disposant d’un pouvoir d’appréciation, a pu limiter géographiquement la suspension aux seuls secteurs les plus sensibles sans commettre d’erreur. La configuration des lieux et la présence d’écrans végétaux justifient un traitement différencié au sein de l’anse.

La portée de cette décision est double. Elle confirme une interprétation stricte des obligations de concertation, limitant leur extension au-delà des cas légalement prévus. Elle illustre également le contrôle exercé par le juge sur les mesures de protection écologique justifiant des restrictions à la circulation du public. Le raisonnement valide la conciliation opérée par l’administration entre la continuité du sentier littoral et la préservation d’un site Natura 2000, en exigeant une motivation technique précise et proportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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