Tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2025, n°24/04030

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en premier ressort par jugement du 10 juillet 2025, a été saisi d’une action en paiement de charges par un syndicat de copropriétaires. Le défendeur, copropriétaire défaillant, n’a pas comparu. Le syndicat a ultérieurement abandonné sa demande principale après règlement des sommes dues, ne maintenant que sa demande en dommages et intérêts. Le juge a donc examiné le bien-fondé de cette demande accessoire. La question se posait de savoir si le défaut répété de paiement des charges, constitutif d’une mauvaise foi, pouvait fonder une condamnation à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, malgré le paiement ultérieur des sommes principales. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en allouant une indemnité symbolique. Cette solution mérite une analyse approfondie.

**La reconnaissance d’un préjudice distinct du retard par la mauvaise foi du débiteur**

Le tribunal retient l’application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil. Ce texte permet d’obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire lorsque le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant. Le juge qualifie les manquements répétés du copropriétaire. Il estime qu’ils révèlent « sa mauvaise foi » et constituent « une faute ». Cette faute cause à la collectivité « un préjudice financier direct et certain ». Le préjudice réside dans les avances de trésorerie nécessaires et le lancement d’une procédure judiciaire. La décision opère ainsi une dissociation nette entre le préjudice lié au simple retard, réparé par les intérêts, et un préjudice autonome. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’exigence d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que la mauvaise foi n’est pas présumée du seul fait du retard. Elle doit être établie par des éléments circonstanciés, tels que des « manquements répétés » sur « plusieurs années malgré les différentes mises en demeure ». La solution est donc rigoureuse dans son raisonnement.

**L’appréciation souveraine et modératrice du juge dans la réparation du préjudice**

Le tribunal use de son pouvoir souverain pour moduler la réparation. Il constate le préjudice certain causé par le comportement du copropriétaire. Néanmoins, il « tient compte du fait qu’il a procédé au paiement des sommes dues avant l’audience ». Cette circonstance atténuante conduit à allouer une somme symbolique de cent euros. Le juge opère ainsi une pondération entre la faute établie et la régularisation ultérieure. Cette modération peut s’analyser comme une incitation à payer rapidement. Elle évite une sanction disproportionnée. Cependant, on peut s’interroger sur l’effectivité de la réparation. La somme allouée paraît minime au regard des troubles invoqués. Elle pourrait ne pas couvrir les frais effectifs engagés. Le juge semble privilégier une fonction pédagogique et préventive plutôt qu’une indemnisation intégrale. Cette approche est cohérente avec la nature contractuelle de l’obligation de payer les charges. Elle laisse une large marge d’appréciation aux juges du fond pour fixer le montant de l’indemnité. La portée de la décision en est dès lors limitée.

**La portée pratique limitée d’une solution d’espèce**

La décision consacre un principe jurisprudentiel établi. Elle rappelle utilement la possibilité d’une indemnisation distincte en cas de mauvaise foi du copropriétaire défaillant. Sa valeur réside dans la démonstration appliquée des conditions requises. Toutefois, son impact pratique semble restreint. Le faible montant alloué n’offre qu’une consolation symbolique au syndicat. Il risque de ne pas dissuader suffisamment les comportements défaillants. La décision illustre les difficultés de trésorerie des copropriétés. Elle souligne l’importance des relances et des mises en demeure pour constituer le dossier probatoire. En définitive, ce jugement apparaît davantage comme une application stricte des textes que comme une innovation. Il confirme la nécessité pour les syndicats de documenter précisément la mauvaise foi. Sa portée est donc principalement confirmative et pédagogique. Elle ne modifie pas l’équilibre des forces mais rappelle les outils juridiques disponibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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