Tribunal de commerce de Pontoise, le 30 juin 2025, n°2025P00726

Le Tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 30 juin 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société avait déclaré être en état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il a néanmoins estimé que la situation permettait d’envisager un redressement. Une période d’observation de six mois a été ouverte et les organes de la procédure ont été désignés. Cette décision illustre le contrôle judiciaire du caractère de la cessation des paiements et les conditions d’ouverture d’une procédure collective de redressement.

**Le constat judiciaire de la cessation des paiements**

Le jugement procède d’abord à la qualification juridique des difficultés de la société. Le tribunal relève que “l’actif disponible s’élève à : 10485,34 EUR” tandis que “le passif exigible s’élève à : 376464,30 EUR”. Il en déduit que “la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette analyse permet de caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge vérifie ainsi concrètement les éléments d’actif et de passif. Il ne se contente pas de la déclaration du débiteur. Cette appréciation in concreto est essentielle pour fonder légalement l’ouverture de la procédure.

Le tribunal fixe ensuite la date de cessation des paiements au 4 juin 2025. Cette détermination rétrospective est une prérogative du juge. Elle est guidée par l’examen de la situation réelle de l’entreprise. La date retenue influence directement la période suspecte. Elle conditionne la possible remise en cause de certains actes passés. Le jugement montre ainsi la dimension reconstructive du travail judiciaire. Le juge replace les faits dans leur chronologie économique et juridique.

**L’aménagement des effets de l’ouverture en vue d’un redressement**

La décision organise immédiatement les modalités de la procédure ouverte. Le tribunal estime que “la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire”. Il motive ce choix par la possibilité d’un plan et la poursuite de l’activité. L’objectif affiché est “le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif”. Le juge opère ainsi une sélection entre les différentes procédures collectives. Il privilégie le redressement dès lors qu’une perspective de continuation existe.

Le jugement met en place le cadre de la période d’observation. Il ouvre une période de six mois et nomme un administrateur judiciaire. Ce dernier reçoit une mission d’assistance du débiteur “pour tous les actes relatifs à la gestion”. Le tribunal organise aussi la déclaration des créances et la représentation des salariés. Ces mesures visent à préserver les intérêts des différentes parties prenantes. Elles assurent la préparation éclairée des décisions futures sur le sort de l’entreprise.

**La portée pratique d’une décision d’ouverture**

Ce jugement possède une valeur opérationnelle immédiate. Il produit des effets à l’égard du débiteur et de ses créanciers. L’exécution provisoire est ordonnée de droit. La publicité de la décision est assurée sans délai. Le tribunal impulse ainsi une dynamique procédurale rapide et encadrée. La désignation d’un juge-commissaire et d’un mandataire judiciaire garantit un contrôle continu. Cette organisation répond à l’impératif de célérité des procédures collectives.

La décision illustre le rôle actif du tribunal dans le pilotage initial de la procédure. Le renvoi à une audience ultérieure matérialise ce suivi. Le juge conserve la maîtrise du calendrier et des orientations principales. Cette approche permet d’adapter le déroulement de la procédure aux spécificités de l’entreprise. Elle concilie le respect des délais légaux avec la nécessaire flexibilité de l’observation.

**Les limites du contrôle exercé en l’absence de contradiction**

Le caractère non contradictoire de la décision mérite attention. Le jugement est rendu sur demande du débiteur et après audition des parties concernées. Le ministère public a été avisé. Le tribunal fonde sa décision sur “les pièces produites et les informations recueillies en Chambre du Conseil”. Ce mode de formation du jugement est conforme aux textes régissant l’ouverture. Il assure une célérité indispensable face à l’urgence des situations.

Cette célérité ne doit pas occulter l’importance des droits de la défense. Le tribunal veille à entendre le représentant de la société et celui des salariés. Il s’assure ainsi d’une présentation contradictoire des éléments de la situation. La procédure collective reste une matière où les intérêts en jeu sont considérables. Le contrôle a posteriori par la voie de l’appel permet de corriger d’éventuelles erreurs. L’équilibre entre efficacité et protection des droits reste ainsi préservé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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