L’examen prévu au 3° de l’article R. 4422-4 du code des transports permet d’établir que le candidat à l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de passagers dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :
– droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;
– gestion commerciale et financière de l’entreprise ;
– connaissance et accès aux acteurs du marché ;
– normes et règles applicables en matière d’exploitation et de navigation ;
– connaissance des règles de sécurité et des équipements de sécurité.
Les candidats doivent être âgés d’au moins dix-huit ans, sauf dérogation légale.
Les demandes d’inscription à l’examen d’attestation de capacité doivent être adressées à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l’établissement.
Voies navigables de France établit le calendrier des sessions d’examen. Les candidats adressent leur demande un mois au moins avant la date de la session à laquelle ils désirent prendre part.
Voies navigables de France accuse réception de la demande et informe les candidats de la date et du lieu de l’examen au plus tard deux semaines à l’avance.
L’examen est constitué d’une épreuve écrite d’une durée de quarante-cinq minutes et d’une épreuve orale d’une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.
L’épreuve écrite se compose d’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur les matières visées à l’article 1er.
L’épreuve orale consiste en une étude de cas portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise, ainsi que sur l’organisation d’une prestation comportant un transport fluvial de passagers, et pouvant faire appel à l’ensemble des aptitudes et connaissances énoncées à l’article 1er.
Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :
– questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;
– étude de cas : 20 points, coefficient 1,5.
Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l’étude de cas avant application des coefficients.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.
Le jury de l’examen est composé de quatre personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :
– un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
– un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;
– un représentant de l’organisme ayant pouvoir de représenter la profession et son suppléant ;
– une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.
Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.
L’attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.