En application du 2° de l’article R. 4422-4 du code des transports, l’attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d’encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d’attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ou par voie numérique ;
2° Un certificat de travail ou, à défaut, toute pièce justificative attestant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l’entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3° Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l’exercice de ses fonctions ;
4° Une fiche individuelle d’état civil ;
5° Un certificat d’affiliation émanant d’une caisse de retraite des cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d’affiliation émanant d’une caisse de retraite de travailleurs non-salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Un extrait n° 3 du casier judiciaire.
Le dossier prévu à l’article 2 du présent arrêté est adressé pour instruction par le candidat à Voies navigables de France, le service compétent devant être désigné par l’établissement, qui lui accuse réception dans un délai d’un mois et l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier.
Voies navigables de France peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l’avis d’une commission consultative composée :
a) D’un représentant du ministre chargé des transports, président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
b) D’un représentant de Voies navigables de France ;
c) D’un représentant des associations de formation professionnelle dans le secteur du transport fluvial ;
d) D’un représentant de l’organisme ayant pouvoir de représenter la profession.
La commission comprend également des membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.
Après examen du dossier, la commission visée à l’article 4 peut convoquer le candidat en vue d’un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d’assurer la direction d’une entreprise de transport fluvial de passagers.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.