Cour d’appel de Nîmes, le 12 mai 2023, n°23/00032

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Cour d’appel de Nîmes, le 12 mai 2023, n°23/00032

XXX a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Avignon qui a ordonné son expulsion et a constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire.

La Cour d’appel déclare la demande de la SARL Degirmenci irrecevable concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 janvier 2023, rejette sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 12 mai 2023, sous le numéro 23/00032, se prononce sur l’irrecevabilité de la demande de la SARL Degirmenci visant à faire arrêter l’exécution provisoire d’un jugement antérieur du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce jugement avait débouté la SARL Degirmenci de sa demande de compensation et avait ordonné son expulsion des locaux qu’elle occupait. La Cour d’appel, après avoir examiné les arguments de la SARL Degirmenci, conclut que cette dernière ne justifie pas d’un moyen sérieux d’annulation et que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, la demande de suspension de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable.

Le sens de la décision est donc clair : la Cour refuse d’accéder aux demandes de la SARL Degirmenci, considérant qu’elle n’a pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande d’arrêt de l’exécution et de l’expulsion.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être jugée sur plusieurs aspects. Sur le plan théorique, elle s’inscrit dans le cadre de l’application des règles concernant l’exécution provisoire des jugements. La Cour rappelle que la partie qui souhaite suspendre l’exécution doit apporter des éléments démontrant l’existence de conséquences excessives. En l’espèce, la SARL Degirmenci n’a pas su prouver que les conditions requises étaient remplies.

Cette décision est également cohérente car elle respecte les dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 514-3. Elle pose la problématique de l’exécution provisoire et de la protection des droits des parties en présence, tout en affirmant la nécessité d’une rigueur dans les demandes d’arrêt d’exécution.

Néanmoins, on peut critiquer la décision en considérant qu’elle pourrait avoir des conséquences sévères pour la SARL Degirmenci, qui se retrouve dans une situation d’expulsion sans avoir pu faire valoir ses arguments. Cela soulève des questions sur l’équilibre entre les droits des débiteurs et la protection des créanciers.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative, car elle clarifie les conditions sous lesquelles une demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut être acceptée. En affirmant que la SARL Degirmenci ne justifie pas d’un moyen sérieux, la Cour d’appel renforce le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui demande la suspension.

Cette décision peut influencer des affaires similaires à l’avenir, en instaurant un précédent concernant l’irrecevabilité des demandes d’arrêt d’exécution lorsqu’elles ne sont pas étayées par des éléments probants. Elle souligne également l’importance de la rigueur procédurale dans les contentieux liés aux baux d’habitation et aux expulsions.

En somme, la décision de la Cour d’appel de Nîmes rappelle les obligations des parties en matière de preuve et d’argumentation, tout en réaffirmant le cadre légal qui régit l’exécution provisoire des jugements. XXX souligne ainsi le besoin d’une approche équilibrée entre protection des droits des créanciers et droits des débiteurs.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXL

AFFAIRE : S.A.R.L. DEGIRMENCI C/ [Y]

JURIDICTION XXX PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,

XXX, XXX, Présidente de XXX à la Cour d’XXX de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le XXX Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme XXX, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.R.L. DEGIRMENCI

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me XXX, avocat au barreau D’XXX substitué par Me XXX, avocat au barreau D’XXX

DEMANDERESSE

Monsieur [R], [C], [L] [Y]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me XXX de la SELARL XXX-XXX-XXX, avocat au barreau D’XXX

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, qui a notamment :

– débouté la SARL Degirmenci de sa demande de compensation,

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention d’occupation précaire conclue le 20 février 2019 entre M. [R] [Y], propriétaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],

– ordonné l’expulsion de la SARL Degirmenci et celle de tous occupants de son chef,

– condamné la SARL Degirmenci à payer à M. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros à compter du 1er février 2023 jusqu’à libération des lieux, une somme de 22 100 euros cor
respondant à l’indemnité d’occupation couvrant la période d’avril 2020 à janvier 2023 inclus,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et

– condamné la SARL Degirmenci aux dépens.

Vu l’appel interjeté par la SARL Degirmenci de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 22 février 2023 ;

Vu l’exploit introductif d’instance signifié le 7 mars 2023 par l’appelante à M. [Y], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel ;

Vu les dernières écritures de la SARL Degirmenci transmises par RPVA le 19 avril 2023 qui demandent :

– à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,

– à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge et l’arrêt de l’exécution provisoire pour ce qui concerne la mesure d’expulsion,

– en tout état de cause, la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [Y] en date du 19 avril 2023 qui concluent :

– à l’irrecevabilité de la demande de la SARL Degirmenci,

– subsidiairement, au débouté de l’appelante de ses demandes et

– en tout état de cause, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés dans l’instance.

SUR CE :

– Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :

En l’espèce, le jugement rendu est de droit assorti de l’exécution provisoire.

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est rec
evable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

La SARL Degirmenci, qui était représentée en première instance, ne justifie pas avoir fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision. Le jugement dont appel n’en fait pas état.

Aussi, pour être déclarée recevable à agir devant le premier président, l’appelante doit démontrer que, depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées, étant précisé que celles-ci doivent être distinctes des suites attendues de la décision judiciaire correspondant aux demandes de M. [Y] et elle ne verse pas aux débats ses écritures devant le tribunal judiciaire.

Elle ne saurait se prévaloir de circonstances qu’elle a elle-même orchestrées pour rendre plus difficile l’exécution du jugement à venir. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du bail d’habitation qu’elle a signé le 25 novembre 2022 avec un membre de la famille Degirmenci, alors que l’affaire était en délibéré, les débats ayant eu lieu le 8 novembre 2022 et le prononcé du jugement étant intervenu le 17 janvier 2023. L’appelante savait qu’elle encourait l’expulsion et a accordé ce bail d’habitation en connaissance de cause.

L’appelante est donc défaillante dans l’administration de cette preuve, qui lui incombe puisqu’elle n’invoque pas un événement imprévu et inattendu qui se serait révélé postérieurement à la décision dont appel et qui entraînerait pour elle une situation « manifestement excessive ».

A titre superfétatoire, il sera observé qu’en proposant de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, la SARL Degirmenci démontre qu’elle dispose de capacités financières suffisantes pour faire face à ces condamnations et que, M. [Y] étant propriétaire du bien immobilier,
objet du présent contentieux, sa situation est demeurée inchangée et le risque de non-remboursement des sommes réglées dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance n’est pas établi.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens sérieux de réformation du jugement critiqué, la demande de suspension de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.

– Sur l’aménagement de l’exécution provisoire :

L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.

En l’occurrence, la XXX demande l’autorisation de consigner la somme de 22 100 euros correspondant à l’indemnité d’occupation couvrant la période d’avril 2020 à janvier 2023 inclus, outre l’indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros fixée à compter du 1er février 2023 jusqu’à libération des lieux.

Dans la mesure où la SARL Degirmenci n’est pas en situation financière difficile, qu’une compensation partielle a été opérée avec une estimation du coût des travaux réalisés par la société occupante et que les lieux sont partiellement sous-loués à un tiers, moyennant une contre-partie théorique, il n’apparaît pas justifié de faire droit à l’aménagement de l’exécution provisoire sollicité.

De la même façon, il ne peut être demandé à nouveau à titre subsidiaire une suspension de l’expulsion ordonnée par le premier juge et déjà rejetée ci-dessous.

La procédure devant le premier présid
ent est une instance autonome à l’instance d’appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La SARL Degirmenci, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de M. [Y] en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de la SARL Degirmenci tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire concernant le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,

Rejetons sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,

Déboutons la demande de la SARL Degirmenci limitée à l’arrêt de la mesure d’expulsion ordonnée,

Condamnons la XXX à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SARL Degirmenci aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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