Sommaire rédigé par l’IA
Cour d’appel de Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024, n°23/11904
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, M. [Y] [L] et Mme [U] [L] ont donné à bail à Mme [J] [V] et M. [E] [T] une maison. Le 3 janvier 2023, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré locatif. Après une ordonnance de référé, le bail a été déclaré résilié, entraînant l’expulsion de Mme [V] et M. [T].
La Cour d’appel confirme l’ordonnance de première instance, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l’expulsion. XXX infirme certaines condamnations provisionnelles et rejette les demandes de Mme [V] concernant les frais exposés.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 19 septembre 2024, n°23/119041°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concerne un litige relatif à la résiliation d’un bail d’habitation pour défaut de paiement de loyers. La Cour a confirmé l’ordonnance de première instance qui avait constaté la résiliation du bail en raison de l’acquisition d’une clause résolutoire, suite à l’inexécution des obligations locatives par la locataire, Madame [V]. La décision précise que le commandement de payer, délivré par les bailleurs, n’a pas été suivi d’effet, justifiant ainsi la résiliation du contrat. La Cour a également analysé les conséquences de la procédure de surendettement dont bénéficiait la locataire, concluant que la mesure d’expulsion était légale et justifiée.
La clarté du sens de la décision réside dans la reconnaissance du droit des bailleurs à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement, tout en tenant compte des droits de la locataire dans le cadre de la procédure de surendettement. La valeur de cette décision repose sur l’interprétation des textes applicables en matière de bail et de surendettement, ce qui est crucial pour l’équilibre entre les droits des créanciers et les protections accordées aux débiteurs.
2°) La valeur de la décision
Cette décision présente une valeur significative en raison de son approche équilibrée concernant les droits des parties. D’une part, elle protège le droit des bailleurs à récupérer leur bien et à être indemnisés pour les loyers impayés. D’autre part, elle prend en considération la situation de la locataire, en soulignant que la procédure de surendettement ne suspend pas automatiquement les effets d’une clause résolutoire, à condition que la locataire ait respecté ses obligations de paiement.
Cependant, certaines critiques peuvent être formulées. La décision aurait pu davantage expliciter les conditions dans lesquelles la suspension des effets de la clause résolutoire pourrait être accordée, notamment en cas de reprise des paiements par la locataire. De plus, la Cour aurait pu approfondir sa réflexion sur l’impact de la procédure de surendettement sur les droits des bailleurs, en clarifiant les interactions entre les différentes législations.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est importante dans le paysage juridique français, car elle précise le cadre d’application des clauses résolutoires dans les baux d’habitation, en lien avec les procédures de surendettement. Elle renforce la jurisprudence antérieure sur la légitimité des expulsions dans le cadre de la résiliation des baux pour loyers impayés, tout en rappelant que les droits des locataires doivent également être protégés dans le cadre de procédures spéciales.
En outre, cette décision pourrait influencer d’autres juridictions sur la manière d’appréhender les litiges similaires, notamment ceux impliquant des procédures de surendettement et des baux commerciaux ou professionnels. Elle s’inscrit ainsi dans une dynamique où les droits des créanciers et des débiteurs sont en constante réévaluation, à la lumière des évolutions économiques et sociales.
En conclusion, cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre les défis auxquels sont confrontés les tribunaux dans le cadre des litiges locatifs, mettant en lumière l’importance d’un équilibre entre les droits des bailleurs et les protections accordées aux locataires, surtout en période de difficultés financières. Cette décision pourrait servir de référence pour des affaires futures impliquant des questions similaires de résiliation de bail et de surendettement.
Texte intégral de la décision
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/527
Rôle N° RG 23/11904 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5NY
[J] [V]
C/
[Y] [L]
[U] [L] épouse [L]
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me XXX-XXX
Me XXX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la XXX de proximité de XXX en date du 31 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000201.
APPELANTE
Madame [J] [V],
née le 12 Mai 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me XXX-XXX de la SCP XXX, XXX-XXX, XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX
et assistée par Me XXX-XXX de la SELARL XXX-XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
né le 31 Mai 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me XXX de l’ASSOCIATION XXX – XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX
Madame [U] [L]
née le 20 Juin 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me XXX de l’ASSOCIATION XXX – XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
\1–\1–
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 XXX 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme XXX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme XXX, Présidente
Mme XXX, XXX
Mme XXX, XXX
Greffier lors des débats : Mme XXX VAN-XXX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 202
4,
XXX par Mme XXX, Présidente et Mme XXX VAN-XXX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
\1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, M. [Y] [L] et Mme [U] [L] ont donné à bail à Mme [J] [V] et M. [E] [T] une maison située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros, outre 30 euros par mois de provision sur charges.
Le 3 janvier 2023, M. et Mme [L] ont délivré à Mme [V] et M. [T] un commandement de payer la somme de 1 769,72 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, M. et Mme [L] ont, par acte d’huissier en date du 17 mars 2023, fait assigner Mme [V] et M. [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à leur verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 août 2023, ce magistrat a :
– constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 4 mars 2023 .
– ordonné à Mme [V] et M. [T] de libérer de leur personne et leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, le logement qu’ils occupent dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
– dit, qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de Mme [V] et M. [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
– condamné M. [T] à payer à M. et Mme [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’au 14 juillet 2023 ;
– condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libér
ation effective des lieux ;
– condamné solidairement M. [T] et Mme [V] à payer à M. et Mme [L] la somme de 476,69 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde ;
– condamné M. [T] et Mme [V] à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 379,83 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde ;
– condamné solidairement M. [T] et Mme [V] à payer à M. et Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les autres demandes pour le surplus ;
– condamné solidairement M. [T] et Mme [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 septembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu’elle :
– la décharge des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
– condamne les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamne aux dépens, avec distraction au profit de la SCP XXX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. et Mme [L] sollicitent de la cour qu’elle :
– révoque l’ordonnance de clôture ;
– déclare Mme [V] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
– la déclare irrecevable et inf
ondée en ses prétentions ;
– confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
– y ajoutant,
– condamne Mme [V] à leur verser la somme de 4 366,85 euros au titre des loyers et charges impayés ;
– la condamne à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dépens.
Régulièrement intimé par la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, M. [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer
et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a XXX communiquée à l’avance.
En l’espèce, M. et Mme [L] ont transmis leurs dernières écritures le 4 juin 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, alors même que Mme [V] a conclu le 26 octobre 2023.
Il reste que le conseil de Mme [V] ne s’est pas opposé, à l’audience, à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre le dernier jeu de conclusions de la partie adverse ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
XXX la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [V]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’
agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.et Mme [L] ont poursuivi la mesure d’expulsion ordonnée par le premier juge, malgré l’appel interjeté par Mme [V]. Il s’avère que cette dernière a quitté les lieux en exécution du commandement délivré par M. et Mme [L] le 11 octobre 2023, à la suite de quoi ils vont reprendre leur bien le 9 avril 2024.
Si la procédure de traitement de surendettement ne confère aucune interdiction au bailleur de mettre à exécution une mesure d’expulsion qui a été ordonnée, laquelle ne constitue pas une procédure d’exécution portant sur les biens ou dettes du débiteur, il n’en demeure pas moins que le fait pour Mme [V] d’avoir quitté les lieux à hauteur d’appel n’enlève rien à son droit de maintenir sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce que compris l’expulsion prononcée à son encontre, laquelle a été poursuivie par les bailleurs à leurs risques et périls.
En effet, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Le droit de Mme [V] de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail n’est pas une condition de la recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
De plus, les contestations sérieuses portant sur les obligations de faire, et en l’occurrence une mesure d’expulsion par suite de l’acquisition d’une clause résolutoire insérée au bail, en application del’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, s’apprécient au moment où le juge statue.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [L] pour défaut d’intérêt à agir de Mme [V].
Sur les conséquences de l’indivisibilité du litige
Selon les prescriptions de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si c
elles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est acquis qu’il y a indivisibilité du litige lorsque celui-ci intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu’il n’est pas possible de l’exécuter séparément à l’encontre de chacune des parties.
En l’espèce, bien que M. [T], régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat, il n’en demeure pas moins que le litige, qui porte sur le sort d’un bail conclut par M. [T] et Mme [V], dans lequel est insérée une clause de solidarité, est nécessairement indivisible. En effet, il ne serait pas possible d’expulser l’un sans expulser l’autre, de même qu’il ne serait pas possible de condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à des sommes différentes selon ce qu’a jugé le premier juge et ce que jugera la cour.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par Mme [V] produit effet à l’égard de M. [T], de sorte qu’il y a lieu de considérer que la cour est saisie de l’ensemble des chefs de l’ordonnance critiquée, même celles qui ne concernent que M. [T].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement co
ntestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exéxution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en ‘uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la
suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s’ensuit que si, dans l’hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l’effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel ultérieur n’empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (en page 4) qui énonce qu’il sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des loyers et charges.
Le 3 janvier 2023, M. et Mme [L] ont délivré à Mme [V] et M. [T] un commandement de payer la somme de 1 76
9,72 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés à la date du mois de décembre 2022 et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
S’il apparaît que M. [T] a donné congé des lieux à effet au 14 janvier 2023, la clause de solidarité insérée au bail l’oblige solidairement du paiement des loyers, accessoires, indemnités d’occupation ainsi que toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, avec celui qui est resté dans les lieux, pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un nouveau locataire, accepté par le bailleur, figure au contrat. Il est donc tenu, solidairement avec Mme [V], au paiement des échéances jusqu’au 14 juillet 2023.
XXX lors que Mme [V] ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 4 mars 2023, et même, l’égard de Mme [V] qui bénéficie d’une procédure de surendettement.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [V] et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 4 363,94 euros, n’ayant été prononcée que le 30 mars 2023, elle n’avait, jusqu’à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si la même commission a, par décision en date du 25 mai 2023, pris des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir l’effacement total des créances de Mme [V] à effet au 25 mai 2023, comprenant une dette locative de 5 379,83 euros, l’apurement de l’arriéré locatif par l’effacement de la dette ne prive pas les bailleurs de leur droit de faire constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mo
is après le commandement de payer resté infructueux à la date du 4 mars 2023, soit avant la décision de recevabilité intervenue le 30 mars suivant.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur la provision à valoir sur l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme XXX au loyer augmenté des charges à titre de répar
ation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, les bailleurs n’allèguent ni ne démontrent avoir contesté la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant un effacement de la dette locative à hauteur de 5 379,83 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dette locative de 5 379,83 euros arrêtée à la date du 25 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse, a été effacée par une décision définitive.
L’obligation de Mme [V] de régler cette somme se heurte à une contestation sérieuse, à l’inverse de M. [T] qui ne bénéficie pas de la procédure de surendettement.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a condamné que M. [T] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il convient d’ailleurs de relever qu’aucun appel incident n’a été formé de ce chef par M. et Mme [L].
En revanche, ces derniers se prévalent d’un arriéré locatif né postérieurement à l’effacement de la dette à compter du mois de juin 2023.
Alors même que le premier juge a retenu l’existence d’un arriéré locatif de 476,96 euros arrêté au 1er juin 2023, il résulte de ce qui précède que la somme de 5 379,83 euros à laquelle est tenue M. [T] seul, à titre provisionnel, correspond à un arriéré locatif arrêté au 25 mai 2023, échéance du mois de mai 2023 incluse.
Or, les décomptes et relevés bancaires versés aux débats démontrent que Mme [V] a repris le paiement de ses loyers et charges en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, de sorte que la somme de 476,96 euros arrêtée au 1er juin 2023 à laquelle Mme [V] et M. [T] ont été condamnés solidairement, à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse, de même que l’indemnité d’occupation à laquelle M. [T] a été condamnée jusqu’au 14 juillet 2023.
A l’inverse, le dernier décompte qui a été produit par les bailleurs révèle que Mme [V], qui est seule tenue
de régler les échéances depuis le 14 juillet 2023, a cessé tout règlement à compter du mois de janvier 2024 avant que les lieux ne soit repris le 9 avril 2024.
Le montant de la dette locative non sérieusement contestable est donc de 2 698,38 euros (817,36 euros X 3 mois + 817,36 euros / 31 jours X 9 jours).
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– condamné solidairement Mme [V] et M. [T] au paiement d’une provision de 476,69 euros arrêtée au 1er juin 2023 ;
– condamné Mme [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération efective des lieux ;
– condamné M. [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’au 14 juillet 2023.
Mme [V] sera seule condamnée à verser à M. et Mme [L] la somme provisionnelle de 2 698,38 euros à valoir sur les indemnités d’occupations arrêtées à la date du 9 avril 2024.
M. et Mme [L] seront déboutés de leur demande de provision formée à l’encontre de M. [T] au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la
limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. XXX stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’art
icle L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des dél
ais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s’ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe XXX du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la cl
ause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe XXX du même article XXX que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Lorsqu’en application de l’article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont bénéficie Mme [V] entraînait de plein droit la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, et en l’occurrence du 25 mai 2023 au 25 mai 2025, c’est à la condition toutefois pour Mme [V] d’avoir repris le paiement de ses loyers et charges conformément au contrat de bail pendant le délai susvisé.
Or, il résulte d
e ce qui précède, qu’alors même que Mme [V] avait repris, de toute évidence, le paiement de ses loyers et charges entre les mois de juin et décembre 2023, ce qui aurait dû conduire le premier juge a lui octroyer de plein droit des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, il apparaît qu’elle a cessé tout réglement à compter du mois de janvier 2024, et ce, jusqu’à ce que les bailleurs reprennent effectivement leur bien le 9 avril 2024.
En exécution de l’ordonnance entreprise, Mme et M. [L] ont poursuivi l’expulsion de Mme [V]. S’ils ont agi à leurs risques et périls compte tenu de l’appel interjeté par Mme [V], les mesures prises par la commission de surendettement ne suspendaient pas la mesure d’expulsion. En effet, la commission n’a pas, lorsqu’elle a déclaré le dossier de Mme [V] recevable et/ou imposé des mesures au regard de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement litigieux. De même, Mme [V] n’a pas contesté le commandement de quitter les lieux signifié à son encontre le 11 octobre 2023 en saisissant le juge de l’exécution, et ce, alors même, qu’à cette date, elle pouvait prétendre de plein droit à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail comme ayant repris le paiement de ses loyers et charges courants depuis le mois de juin 2023. Or, à défaut de suspension de la mesure d’expulsion, Mme [V], pour bénéficier de la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, était tenue de poursuivre le paiement de ses loyers et charges courants postérieurement au mois de décembre 2023, et ce jusqu’au mois de mai 2025 au moins, sachant que la cour doit se placer, pour octroyer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, au moment où elle statue.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordon
né l’expulsion de Mme [V] et de M. [T] des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état d’une procédure initiée par M. et Mme [L] aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [V], solidairement avec M. [T], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, dès lors que Mme [V] remplissait devant le premier juge les conditions pour obtenir une suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée, solidairement avec M. [T], à verser à M. et Mme [L] une somme de 300 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T], qui est redevable d’un arriéré locatif non négligeable, sera seul condamné au paiement de cette somme.
En outre, Mme [V], succombant en appel, en ce qu’elle n’a pas poursuivi le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois de janvier 2024, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il reste que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur de Mme et M. [L] pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Mme [V], en tant que partie perdante, sera également déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque de l’accord général l’ordonnance de clôture et dit que l’affaire est en état d’être jugée ;
Statuant en tenant compte de l’indivisibilité du litige,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– condamné solidairement Mme [J] [V] et M. [E] [T] à payer à M. [Y] [L] et Mme [U] [L] la somme de 476,69 euros au titre des loyers, charges
locatives et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le solde ;
– condamné Mme [J] [V] à payer à M. [Y] [L] et Mme [U] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamné M. [E] [T] à payer à M. [Y] [L] et Mme [U] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’au 14 juillet 2023 ;
– condamné Mme [J] [V] à payer à M. [Y] [L] et Mme [U] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [L] et Mme [U] [L] tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] [V] ;
Condamne Mme [J] [V] à verser à M. [Y] [L] et Mme [U] [L] la somme provisionnelle de 2 698,38 euros à valoir sur les indemnités d’occupations arrêtées à la date du 9 avril 2024 ;
Déboute M. [Y] [L] et Mme [U] [L] de leur demande de provision formée à l’encontre de M. [E] [T] à valoir sur les indemnités d’occupation ;
Déboute M. [Y] [L] et Mme [U] [L] de leur demande d’indemnité formée à l’encontre de Mme [J] [V] pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente