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Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 2 avril 2025, n°24/06222
Synthèse des faits : La SCI TAGE, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour exécuter des travaux de remise en état suite à des modifications non autorisées.
La cour, statuant par décision contradictoire, renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14 heures, en invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office.
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Commentaire d’arrêt juridiqueCour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 avril 2025, n°24/062221°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aborde une question de droit relative à la cessation et à la sanction d’une violation des règles de la copropriété par un copropriétaire. Dans ce cas précis, la SCI TAGE, propriétaire d’un appartement en duplex, a été assignée par le syndicat des copropriétaires à rétablir l’état antérieur de l’immeuble en raison de travaux non autorisés. La cour a conclu à l’incompétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, soulignant ainsi que l’instance avait été introduite avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions modifiant la compétence des juges. Ce sens de la décision montre que la cour a souhaité clarifier les règles de compétence applicable dans le cadre des contentieux immobiliers.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être appréciée à plusieurs niveaux. D’une part, elle témoigne d’une cohérence dans l’application des règles de procédure civile, en veillant à la compétence des juridictions. D’autre part, elle met en lumière une question essentielle sur la prescription et l’action des copropriétaires face aux décisions d’assemblée générale. En critiquant l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour renforce la nécessité pour les parties de respecter les délais de prescription, mais également de s’assurer de la régularité des décisions prises en assemblée. La décision peut être jugée favorable, car elle clarifie des points de droit qui peuvent être source de litiges.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, tant pour le droit positif que pour la pratique. En confirmant l’incompétence du juge de la mise en état sur la question de la prescription, la cour fixe une limite sur l’interprétation des délais de prescription dans les litiges relatifs à la copropriété. Cela pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les copropriétaires agissent pour faire valoir leurs droits et sur la manière dont les syndics doivent gérer les assemblées générales. La décision pourrait également influencer d’autres affaires similaires, en établissant un précédent sur la question de la compétence et des délais de prescription, renforçant ainsi la sécurité juridique dans les relations entre copropriétaires. En somme, cette décision éclaire le paysage juridique des contentieux de copropriété et pose les bases d’une jurisprudence potentiellement plus claire pour l’avenir.
Texte intégral de la décision
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 101
N° RG 24/06222
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA26
Syndicat des copropriétaires
de l’immeuble [Adresse 4]
C/
S.C.I. TAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me XXX
Me XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de XXX en date du 11 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04347.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA ADIMMOBILIER,, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son représentant légal
représenté par Me XXX, membre de la SCP XXX, avocat au barreau de XXX, ayant pour avocat plaidant Me XXX, avocat au barreau de XXX
INTIMEE
S.C.I. TAGE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX, ayant pour avocat plaidant Me XXX, membre de la SCP XXX, avocat au barreau de XXX substituée par Me XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX,
––––
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur XXX, Président
Madame XXX-XXX, XXX
Monsieur XXX, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame XXX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 XXX 2025, signé par Madame XXX-XXX, XXX pour le président empêché et Madame XXX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
ET DE LA PROCEDURE
La SCI TAGE, propriétaire d’un appartement en duplex au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], a fait réaliser en 2006 des travaux consistant dans l’installation de « velux » (ou fenêtres de toit), l’ouverture d’un « ‘il-de-b’uf » en façade Nord, et l’agrandissement d’un « chien-assis » en façade Sud.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 11 juin 2010, a autorisé a posteriori une partie de ces travaux, à l’exception de l’agrandissement du chien-assis, pour lequel la SCI TAGE a été mise en demeure de rétablir les lieux dans leur état antérieur.
Par acte délivré le 15 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI TAGE à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de l’entendre condamner à exécuter ces travaux de remise en état, sous peine d’astreinte, suivant le descriptif établi par son architecte M. [T] et le devis de l’entreprise A.J TOIT.
Aux termes d’une première ordonnance rendue le 13 décembre 2019, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’issue de l’instance tendant à l’annulation de l’assemblée générale ayant autorisé le syndic à agir en justice.
Après rétablissement de l’affaire au rôle, la SCI TAGE a pris le 12 juin 2023 de nouvelles conclusions saisissant le juge de la mise en état de la même fin de non-recevoir, en raison de l’expiration du délai de prescription édicté par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, auxquelles il a été fait droit par ordonnance rendue le 11 mars 2024, dont appel.
A l’appui de son recours, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, s’agissant d’une action réelle et non personnelle, il convient de faire application du délai de
prescription trentenaire édicté par l’article 2227 du code civil, et qu’en tout état de cause le délai pour agir a été interrompu en 2010 par une demande de régularisation des travaux de la part de la SCI TAGE.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, aux conclusions des parties notifiées le 19 juillet 2024 par l’appelant, et le 25 juillet par l’intimée.
L’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que suivant l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence d’une juridiction peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque celle-ci est d’ordre public ;
Attendu que l’article 4-1 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile en donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour entend relever d’office l’incompétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, alors que l’instance au fond a été introduite antérieurement à cette date ;
Attendu qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 02 juin 2025 à 14 heures Palais VERDUN salle G,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE