Cour d’appel de Papeete, le 14 mars 2024, n°23/00078

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Cour d’appel de Papeete, le 14 mars 2024, n°23/00078

La cour a été saisie d’un appel concernant une ordonnance de référé relative à une servitude d’usage des eaux.

La demande portait sur l’obstruction de l’écoulement des eaux de pluie sur la parcelle de Mme [D] [K] épouse [B] suite à la construction d’un muret par Mme [V] [F].

La Cour a infirmé l’ordonnance entreprise et a ordonné une expertise pour établir les faits nécessaires à la solution du litige.

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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Papeete rendue le 14 mars 2024, sous le n°23/00078, traite d’un litige relatif à une servitude d’usage des eaux pluviales. La cour se prononce sur l’appel interjeté par Mme [V] [F] contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance. La question principale est de savoir si les actions de Mme [V] [F], qui a construit un mur sur sa propriété, entravent l’écoulement naturel des eaux de pluie en direction de la parcelle de Mme [D] [K]. La cour retient que le mur installé par Mme [V] [F] constitue effectivement un trouble manifestement illicite en empêchant l’écoulement naturel des eaux, et ordonne la destruction partielle de ce mur. Cette décision est claire dans son intention de protéger les droits de propriété liés à la servitude d’eau.

2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être analysée à travers son apport à la jurisprudence sur les servitudes d’usage des eaux pluviales. La cour rappelle que, selon l’article 640 du Code civil, les propriétaires de terrains situés en amont ne peuvent pas aggraver la servitude des fonds situés en aval. La décision se démarque par son application rigoureuse de la loi et par la prise en compte des preuves matérielles, telles que les constatations d’huissier et les photographies, qui attestent de la réalité du trouble. Toutefois, on peut critiquer la décision sur le plan de sa formulation, qui aurait pu être plus explicite quant aux critères précis permettant de qualifier un trouble comme manifestement illicite.

3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative, car elle établit des principes clairs concernant les droits et obligations des propriétaires en matière de servitudes d’eaux pluviales. Elle rappelle que tout aménagement qui entrave l’écoulement naturel des eaux peut être considéré comme illégal et donne aux propriétaires des terres en aval le droit de demander des mesures conservatoires. En outre, cette décision pourrait influencer les cas futurs similaires, en offrant un cadre de référence pour l’évaluation des troubles liés à l’écoulement des eaux. La cour montre également l’importance d’une analyse factuelle rigoureuse dans le traitement des litiges de ce type, incitant ainsi les parties à prendre en compte l’impact de leurs constructions sur les propriétés voisines.

Texte intégral de la décision

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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