Cour d’appel de Paris, le 21 mars 2025, n°24/20656

Commentaire rédigé par l’IA

Le présent arrêt de la Cour d’appel traite d’un litige complexe relatif à l’appel d’une garantie bancaire à première demande, dans le cadre d’un contrat de construction impliquant un État étranger. La Cour a examiné plusieurs points essentiels, notamment la compétence territoriale, l’immunité de juridiction de l’État, ainsi que la nature commerciale de la garantie en question.

Dans un premier temps, la question de l’immunité de juridiction a été soulevée par l’État, qui a argué qu’il ne pouvait être poursuivi en raison de son statut souverain. La Cour a répondu à cette prétention en affirmant que l’immunité de juridiction ne s’applique pas aux actes de nature commerciale. Ainsi, la garantie, bien que liée à un projet d’infrastructure publique, a été qualifiée de garantie autonome, ce qui lui confère un caractère commercial. La Cour a donc rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’immunité de juridiction, permettant ainsi d’examiner le litige sur le fond.

Sur la question de la compétence territoriale, la Cour a observé que le contrat de garantie avait été émis par une banque dont le siège est situé en France. Par conséquent, la juridiction française a été jugée compétente pour statuer sur les demandes relatives à cette garantie, en vertu des règles applicables en matière de droit international privé. La Cour a également pris en compte le Règlement (UE) n° 1215/2012, qui établit les critères de compétence judiciaire en matière civile et commerciale, confirmant ainsi la compétence du juge français.

En ce qui concerne le fond du litige, la Cour a examiné les conditions de l’appel de la garantie par l’État. Les appelantes ont soutenu que cet appel constituait un trouble manifestement illicite et qu’il était motivé par un abus manifeste. Cependant, la Cour a constaté que l’État justifiait son appel par le fait que l’acompte initial versé par ses soins n’avait pas été remboursé intégralement, ce qui n’établissait pas la qualification d’abus ou de fraude. En conséquence, la demande des appelantes visant à interdire à la banque de procéder au paiement a été rejetée.

Enfin, la Cour a également examiné les demandes relatives aux contre-garanties associées à la garantie principale. Elle a conclu que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour statuer sur certaines de ces demandes, en raison de l’application des Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale, qui prévoient la compétence des tribunaux du pays où ces contre-garanties ont été émises.

Au terme de l’examen des différentes demandes, la Cour a confirmé la décision du premier juge, rejetant les demandes des appelantes et les condamnant aux dépens. Elle a ainsi affirmé l’importance de la qualification des actes en matière de droit international et a précisé les limites de l’immunité de juridiction dans le cadre d’opérations commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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