Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2025, n°24/15823

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Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2025, n°24/15823

La Sci Eugénie 75 a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’XXX.

La cour a débouté l’XXX de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, déclarant que l’appelante avait régulièrement conclu dans le délai imparti.

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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2025, n°24/15823

1°) Le sens de la décision

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 mars 2025 se prononce sur la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par l’XXX à l’encontre de la Sci Eugénie 75. La Cour a rejeté cette demande de caducité, considérant que la Sci Eugénie 75 avait régulièrement déposé ses conclusions dans le délai imparti, en conformité avec les exigences procédurales établies par le Code de procédure civile. Le sens de la décision est donc de confirmer la validité de l’appel interjeté par la Sci Eugénie 75, en soulignant que les termes « réformation » et « infirmation » utilisés dans les conclusions de l’appelante respectent les prescriptions légales.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cet arrêt peut être jugée positive dans la mesure où il démontre une application rigoureuse des règles de procédure. En écartant la demande de caducité de l’XXX, la Cour réaffirme le droit d’accès au juge et le droit à un recours effectif, principes fondamentaux du droit français et du droit européen. Cependant, certaines critiques peuvent émerger quant à la clarté des termes utilisés par l’appelante, notamment l’utilisation interchangeable de « réformation » et « infirmation », qui pourrait prêter à confusion. Néanmoins, la décision apparaît cohérente et conforme aux textes applicables.

3°) La portée de la décision

La portée de cet arrêt réside dans son impact sur la jurisprudence en matière de procédures d’appel. En confirmant la recevabilité de l’appel, la Cour d’appel de Paris contribue à clarifier les critères de validité des conclusions d’appel, notamment en ce qui concerne les exigences de formulation. Cette décision renforce également le principe selon lequel les erreurs formelles, lorsqu’elles ne portent pas atteinte à la substance du droit d’appel, ne sauraient justifier la caducité de la déclaration d’appel. En somme, cet arrêt pourrait servir de référence pour des affaires similaires à l’avenir, mettant l’accent sur la nécessité d’une interprétation souple des conditions procédurales, tout en respectant les droits des parties en litige.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

N° RG 24/15823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBBK

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 04 Septembre 2024

Date de saisine : 24 Septembre 2024

Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : n° 23/57499 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 31 Juillet 2024

Appelante :

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUGENIE 75, RCS de Paris sous le n°429 224 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me XXX-XXX, avocat au barreau de XXX, XXX

Intimée :

L’ASSOCIATION D’AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE (Aarpi) LERINS, représentée par Me XXX de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de XXX, XXX – N° du dossier 20240552

Ayant pour avocat plaidant Me XXX, avocat au barreau de XXX, XXX

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT XXX

( 3 pages)

XXX, XXX CHOPIN, XXX déléguée,

Assistée de XXX, greffière,

Par déclaration du 4 septembre 2024, la Sci Eugénie 75 a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’XXX.

L’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelante le 15 octobre 2024.

L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 3 décembre 2024.

L’intimée a constitué avocat le 2 octobre 2024. XXX a remis et notifié ses conclusions le 24 janvier 2025.

Par conclusions d’incident remises et notifiées le même jour, l’intimée demande que la caducité de la déclaration d’appel de la Sci Eugénie 75 en date du 4 septembre 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/15823 soit prononcée, et que la Sci Eugénie 75 condamnée à verser à l’XXX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me XXX et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident, dites n°2, remises et notifiées le 5 février 2025, l’intimée reprend ses demandes et expose en substance que l’appelante en sollicitant la réformation de l’ordonnance rendue ne réponds pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile, alors qu’elle n’énonce par ailleurs aucun chef de la décision critiquée et qu’enfin elle ne saisit la cour d’aucune demande ou prétention, de sorte qu’elle n’a régularisé dans le délai imparti par l’article 906-2 du même code aucune conclusion saisissant utilement la cour.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 3 février 2025, l’appelante demande au conseiller délégué de :

A titre principal, constater que les cas d’irrecevabilité de conclusions entraînant la caducité de la déclaration d’appel sont limitativement énumérés par les dispositions du code de procédure civile et que le cas de la « réformation » n’est pas prévue par les textes précités ;

XXX que le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur l’étendue de la saisine de la cour et doit se déclarer incompétent pour connaître de cette demande ;

En conséquence,

Déclarer irrecevable l’XXX en sa demande de caducité de la déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état,

Subsidiairement, juger que la déclaration d’appel comporte bien le terme « réformation » tel qu’exigé par l’article 542 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’encourt pas la critique ;

XXX que les conclusions d’appelante de la Sci Eugénie 75 du 3 décembre 2024 contiennent une demande explicite et expresse de « réformation » dans leur dispositif page 13 ;

XXX que la demande « d’infirmation » figure effectivement dans le corps des motifs des écritures de la Sci Eugénie 75
page 13 ;

XXX que les conclusions notifiées le 3 décembre 2024 par la Sci Eugénie 75 constituent les conclusions requises par l’article 906-2 du code de procédure civile et en présence de conclusions de l’appelante dans le délai de deux mois suivants sa déclaration d’appel du 4 septembre 2024 comportant une demande claire et expresse de réformation, la caducité de la déclaration d’appel ne sera donc pas prononcée,

En conséquence, déclarer l’XXX mal fondée en sa demande, la débouter de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

Infiniment subsidiairement, juger que la circonstance que l’appelante, aux termes du dispositif de ses conclusions sollicite la réformation de l’ordonnance du Juge des référés du 31 juillet 2024 et non expressément à l’infirmation ne peut donner lieu à la caducité de la déclaration d’appel en application des articles précités, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi faisant preuve d’un formalisme excessif constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la CEDH ;

En conséquence, déclarer l’XXX mal fondée en sa demande, la débouter de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

En tout état de cause, condamner l’XXX à payer à la XXX 75 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me XXX, avocat au Barreau de Paris et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident dites n°2, remises et notifiées le 6 février 2025, la Sci Eugénie 75 reprend ses demandes et expose notamment que la cour de cassation utilise indifféremment les termes « réformer » et « infirmer », les cas d’irrecevabilités étant énumérés par les dispositions du code de procédure civile et le président de chambre ne pouvant statuer sur l’étendue de la
saisine de la cour. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la déclaration d’appel contient le terme « réformation » tel qu’exigé par l’article 542 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’infirmation qui d’ailleurs figure dans les motifs de ses écritures. Elle précise à titre infiniment subsidiaire qu’une sanction telle que la caducité pour une erreur purement matérielle serait disproportionnée.

SUR CE,

Selon l’article 906-2, alinéa 1er du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige (la déclaration d’appel étant postérieure au 1er septembre 2024), « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »

Les conclusions d’appel s’entendent de conclusions qui saisissent régulièrement la cour, conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé soutenant au cas présent que les conclusions de l’appelante ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte et qu’en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel est encourue faute pour l’appelante d’avoir régulièrement conclu dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2.

Le président de la chambre ou le conseiller est bien compétent pour statuer sur cette demande de caducité de la déclaration d’appel, quand bien même le moyen qui la fonde traite de la saisine de la cour, l’article 906-3 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au président de la chambre ou au magistrat délégué, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.

Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par
une juridiction du premier degré, à sa réformation (souligné par le conseiller délégué) ou à son annulation par la cour d’appel.

L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Au visa de ces textes, la Cour de cassation juge que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (2ème XXX., 17 septembre 2020, n° 18-23626, publié).

Il est reproché à l’appelante de ne solliciter ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance entreprise ; de n’énoncer aucun chef de la décision critiquée et de ne saisir la cour d’une quelconque prétention sur les chefs de la décision critiquée ; surtout de ne saisir la cour d’aucune demande ou prétention visant à voir juger qu’aucun trouble manifestement illicite ne serait constitué, que l’XXX ne subirait aucun préjudice et que l’encombrement de la cour intérieur de l’immeuble aurait cessé.

Le dispositif des premières conclusions d’appel est ainsi formulé :

« Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la Sci Eugénie75,

Réformer l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Débouter par conséquent l’XXX de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,

Condamner l’XXX aux entiers dépens de premières instance ou d’appel ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile. »

La demande de réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions se comprend sans équivoque comme une demande d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, étant observé qu’au conclusif de la discussion de ses conclusions l’appelante emploie le terme d’infirmation.

En sollicitant l’infirmation de l’ordonnance « en toutes ses dispositions », l’appelante énonce tous les chefs de la décision critiquée, étant rappelé que le dispositif de cette décision se limite à condamner la Sci Eugénie75 au paiement d’une astreinte (prévue par le règlement intérieur de l’immeuble pour manquement à son obligation d’assurer à sa locataire la jouissance paisible des lieux loués) et à la condamner aux dépens de l’instance.

Enfin, en demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter l’XXX (demanderesse en première instance) de toutes ses demandes, l’appelante saisit bien la cour d’une prétention. Il ne peut lui être reproché de n’avoir saisi la cour d’aucune prétention visant à voir juger qu’aucun trouble manifestement illicite ne serait constitué, que l’XXX ne subirait aucun préjudice et que l’encombrement de la cour intérieur de l’immeuble aurait cessé, s’agissant là de moyens qui fondent la demande de débouté et qui n’ont pas à être repris au dispositif des conclusions.

L’appelante a ainsi régulièrement conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

L’intimée sera déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.

Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, par ordonnance susceptible de déféré conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile,

Déboute l’XXX de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,

Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Joint à ceux du fond les
dépens de l’incident.

Paris, le 4 mars 2025

La greffière, La XXX déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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