Cour d’appel de Paris, le 1 octobre 2024, n°24/08398

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Cour d’appel de Paris, le 1 octobre 2024, n°24/08398

La Cour a statué sur l’appel de la XXX Foncière XXX concernant un jugement du 31 janvier 2024 relatif à l’expulsion de la société Al Orouba.

La SCI Foncière Hermès avait renoncé au bénéfice d’une ordonnance de référé et ne pouvait donc plus poursuivre l’expulsion.

La Cour a débouté la SCI Foncière Hermès de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision

La Cour d’appel de Paris, par son ordonnance du 1er octobre 2024, a examiné les demandes de la SCI Foncière Hermès, visant à obtenir un sursis à l’exécution d’un jugement rendu par le juge de l’exécution. Ce jugement avait déclaré que la SCI avait renoncé au bénéfice d’une ordonnance antérieure d’expulsion de la société Al Orouba Paris France. En substance, la décision de la Cour d’appel vise à clarifier que la demande de sursis à exécution ne peut être acceptée, car elle dépasse les compétences de la juridiction. En effet, la SCI Foncière Hermès a cherché à retrouver le bénéfice d’une ordonnance qui avait déjà été exécutée, ce qui soulève la question de la possibilité de poursuivre une expulsion fondée sur une décision déjà appliquée.

Le sens de la décision est donc double : d’une part, il souligne que la SCI ne peut pas contester une décision déjà exécutée, et d’autre part, il précise que la question de la légitimité de la réinstallation de la société Al Orouba dans les lieux loués échappe également à la compétence de la Cour d’appel. La décision est ainsi claire dans son refus d’accéder aux demandes de la SCI.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision réside dans la clarification des compétences des juridictions en matière d’exécution des décisions du juge de l’exécution. La Cour d’appel rappelle que les demandes de sursis à exécution doivent être justifiées par des moyens sérieux d’annulation de la décision contestée. En l’occurrence, la SCI Foncière Hermès n’a pas réussi à démontrer une telle nécessité, et la Cour a statué que sa demande était abusive, soulevant ainsi des questions sur le respect des procédures légales.

Cette décision a également l’avantage de renforcer la sécurité juridique en empêchant des demandes répétées qui pourraient nuire à l’exécution des décisions judiciaires. Cependant, la limite de la décision pourrait être qu’elle ne traite pas de manière explicite certains aspects factuels liés à la réinstallation de la société Al Orouba, ce qui pourrait laisser des zones d’ombre concernant l’application concrète des principes évoqués.

3°) La portée de la décision

La portée de cette ordonnance est significative, car elle établit un précédent en matière de sursis à exécution dans les litiges portant sur les baux commerciaux. En refusant le sursis à exécution, la Cour d’appel envoie un message fort aux parties en conflit sur l’importance de respecter les décisions antérieures et les procédures judiciaires. De plus, cette décision incite les requérants à fonder leurs demandes sur des arguments solides et pertinents, et non sur des souhaits d’annulation de décisions déjà exécutées.

En conclusion, cette ordonnance de la Cour d’appel de Paris est un rappel de la nécessité de respecter les procédures judiciaires et de la limitation des pouvoirs des juridictions en matière d’exécution des décisions. Elle offre une lecture claire des conditions nécessaires pour justifier un sursis à exécution, tout en préservant l’ordre public et la sécurité juridique dans les litiges commerciaux.

Texte intégral de la décision

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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