Chambre commerciale, Cour de cassation, le 19 novembre 1996, n° 94-18.833

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 1996, sous le numéro 94-18.833, porte sur un pourvoi formé par un commissaire à l’exécution du plan d’une société en difficulté. Cette décision fait suite à un arrêt de la cour d’appel, qui avait infirmé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un gérant de la société.

Le pourvoi soulève un moyen unique, articulé autour de plusieurs branches, contestant les conclusions de la cour d’appel. En substance, le requérant fait valoir que le gérant avait utilisé les fonds de la société pour des dépenses personnelles, ce qui constituerait une violation des dispositions prévues par la législation en matière de redressement judiciaire. De plus, il est soutenu que le gérant continuait de percevoir une rémunération malgré une exploitation systématiquement déficitaire, et que les locaux occupés par la société lui appartenaient, ce qui représente un intérêt personnel à la poursuite de l’exploitation déficitaire. Enfin, il est également avancé que la comptabilité de la société aurait été tenue de manière irrégulière.

La Cour de cassation, après avoir examiné les observations des parties et les conclusions de l’avocat général, rejette le pourvoi. Elle souligne que la cour d’appel a correctement établi que la tenue d’une comptabilité irrégulière ne constitue pas un fait sanctionné par la législation applicable. Par ailleurs, elle note que, bien que le gérant ait occasionnellement utilisé la trésorerie de la société pour des dépenses personnelles, cela ne traduit pas une appropriation définitive des biens de la société. Les rémunérations perçues par le gérant sont qualifiées de modestes, et l’intérêt personnel à la poursuite d’une exploitation déficitaire n’est pas démontré.

En conclusion, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, considérant que celle-ci a exercé son pouvoir d’appréciation conformément aux dispositions légales en vigueur. Le pourvoi est donc rejeté, et le commissaire à l’exécution du plan est condamné aux dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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