Arrêté du 13 février 2025 relatif aux spécialités du brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

Les candidats à l’obtention des spécialités de brevet de technicien supérieur dont la liste est fixée en annexe fournissent, lors de leur confirmation d’inscription à l’examen, l’attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l’utilisation des échafaudages de pied (annexes 4 et 5).


Par dérogation à l’article précédent, l’attestation de formation n’est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l’incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des aménagements dont bénéficient les candidats sur le fondement de l’article D. 613-26 du code de l’éducation.


Le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 juillet 2023 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.


Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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